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07/10/2003 | FRANCE | N°01DA01089

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 07 octobre 2003, 01DA01089


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Saint Marcoux, avocat ; Mme Martine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-1727 du tribunal administratif d'Amiens en date du

23 octobre 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Vu le jugement attaqué ;



Mme Martine X fait valoir que l'administration n'a pas répondu à ses observations ; que, ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Saint Marcoux, avocat ; Mme Martine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-1727 du tribunal administratif d'Amiens en date du

23 octobre 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Vu le jugement attaqué ;

Mme Martine X fait valoir que l'administration n'a pas répondu à ses observations ; que, par acte sous seing privé, en date du 22 octobre 1987, elle a vendu un immeuble situé à Paris ; que cette vente étant réalisée sous conditions résolutoires, la vente était parfaite dès le 22 octobre 1987 et non au 11 avril 1990, date à laquelle a été constatée la réalisation des conditions ; que, par conséquent, aucune plus-value consécutive à cette vente ne pouvait être constatée en 1990 ; que le juge administratif n'est pas compétent pour interpréter un contrat de droit privé ; qu'ainsi, en interprétant ledit acte, sans saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2002, présenté pour Mme Martine X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en faisant valoir les mêmes moyens et, en outre que l'administration ne pouvait mettre en recouvrement les impositions au nom de

M. et Mme X, alors que la notification de redressement n'a pas été adressée à son époux ; que la doctrine impose à l'administration d'envoyer une notification aux deux membres du foyer fiscal ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de

Mme Martine X ; il fait valoir que l'intéressée ayant fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office, le service n'était pas tenu de répondre à ses observations ; que le juge de l'impôt est compétent pour interpréter les clauses d'un contrat privé ; que, nonobstant les termes de l'acte de vente du 22 octobre 1987, la vente n'a pas été conclue sous condition résolutoire, mais sous condition suspensive ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme étant intervenue le 11 avril 1990, date à laquelle a été constatée la réalisation des conditions et fixé le prix définitif ; que, par conséquent, la plus-value a été réalisée au cours de l'année 1990 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient en outre, que la circonstance que la notification de redressements n'ait pas été adressée au conjoint de Mme Martine X est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et

Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- les observations de Me Saint Marcoux, avocat, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des deux conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la notification du 26 juillet 1996, qui n'a été adressée qu'à elle seule, serait irrégulière faute d'avoir été également adressée à

M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, que, Mme X a fait l'objet de redressements notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en cas de défaut de déclaration ; que l'administration n'était, dès lors, pas tenue de répondre aux observations qu'elle a formulées à la suite de cette notification ;

Considérant enfin, que si l'intéressée fait également état d'une interprétation administrative qui prescrirait à l'administration d'envoyer une notification aux deux membres du foyer fiscal, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : .. les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :

1° de l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition et que, selon l'article 1600-OC du même code : I - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4-B sont assujetties, à compter de l'imposition de revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine .. III - La contribution portant sur les revenus mentionnés au I... est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles... que l'impôt sur le revenu ;

Considérant que, par acte, sous seing privé, en date du 22 octobre 1987,

Mme X a vendu un ensemble immobilier situé à Paris ; que cet acte stipulait que la vente était réalisée sous les conditions résolutoires de non-obtention du permis de démolir les bâtiments existants , de non-obtention du permis de construire , de retrait ou annulation d'un permis et de défaut de libération des biens ; que, cependant, il fixait un prix de vente de 6 508 000 francs, en prévoyant que ce prix serait définitivement fixé et payé lors d'un acte à venir constatant la défaillance de conditions résolutoires et que, pour assurer le versement du prix ... l'acquéreur s'engage à remettre ... un acte de caution ; que ledit prix a été fixé à 13 571 333 francs et payé le 11 avril 1990, date à laquelle a été signé l'acte constatant la réalisation des conditions précitées ; qu'ainsi, nonobstant les termes de l'acte du 22 octobre 1987, et sans qu'il soit besoin de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle relative à son interprétation, la vente doit être regardée comme ayant été conclue sous conditions suspensives ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé la vente comme intervenue seulement le 11 avril 1990, date à laquelle a été constaté l'accomplissement des conditions et a imposé au titre de l'année 1990 la plus-value réalisée lors de la transaction en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle, a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme Martine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 7 octobre 2003

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P.Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°01DA01089 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA01089
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP SAINT MARCOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-07;01da01089 ?
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