La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2003 | FRANCE | N°03DA00181

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 07 octobre 2003, 03DA00181


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Maryline X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4526 du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2000 par laquelle la section des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) du conseil départemental de l'habitat du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (A.P.L.) ;

) d'annuler ladite décision du 29 juin 2000 ;

Elle soutient que le couple n...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Maryline X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4526 du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2000 par laquelle la section des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) du conseil départemental de l'habitat du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (A.P.L.) ;

2°) d'annuler ladite décision du 29 juin 2000 ;

Elle soutient que le couple n'a jamais indiqué ne plus percevoir de salaire ; que l'erreur est imputable à la caisse d'allocations familiales (C.A.F.) ; que son époux est invalide et perçoit à ce titre une pension ;

Code D

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer par lequel il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, se borne à soutenir que l'erreur est imputable à la caisse d'allocations familiales ; que les dispositions du code de la construction et de l'habitation ne créent aucun droit à remise de dette d'aide personnalisée au logement indûment versée et en prévoit leur recouvrement ; que l'erreur est imputable à la requérante ; qu'en rejetant sa demande de remise de dette, la section des aides publiques au logement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux ressources et aux charges de loyer ainsi qu'aux modalités de remboursement consenties à l'intéressée ; que celle-ci reste redevable d'une somme de 432,73 euros ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 juillet 2003, présenté par Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : I. - Il est créé dans chaque département une commission compétente pour :...

2° Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; ... ; qu'aux termes de l'article R. 351-47 du même code : - Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. ..., cette section : 2° Statue sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; ... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat aurait rejeté, en application des dispositions précitées de l'article L. 351-14 dudit code, sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle ladite section aurait rejeté en totalité ou en partie, en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 351-37 du même code, sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ; que, dans ce dernier cas, les moyens contestant le bien-fondé de la décision de l'organisme payeur demandant le remboursement de sommes versées à tort, que la décision de la section des aides publiques au logement n'a ni pour objet, ni pour effet de confirmer, sont inopérants ;

Considérant, d'une part, que Mme X, qui conteste la légalité de la décision de la section des aides publiques au logement rejetant sa demande de remise gracieuse, ne peut utilement se prévaloir d'un moyen tiré d'une inexacte application par la caisse d'allocations familiales de l'article R. 351-10 du code de la construction et de l'habitation, un tel moyen étant relatif au bien-fondé de la décision de l'organisme payeur demandant le remboursement des sommes versées à tort ;

Considérant, d'autre part, que la procédure prévue à l'article R. 351-47 susmentionnée ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte-tenu des ressources et des charges du foyer ainsi que des modalités de remboursement accordées à l'intéressée, la section des aides publiques au logement a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de Mme X en rejetant sa demande de remise de dette, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'une erreur soit imputable à la caisse d'allocations familiales de Lille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille à rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme, du logement et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord / Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 7 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme, du logement et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°03DA00181 5


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 07/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00181
Numéro NOR : CETATEXT000007601133 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-07;03da00181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award