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09/10/2003 | FRANCE | N°00DA01169

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 09 octobre 2003, 00DA01169


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.C.I. Le Commodore , dont le siège est ... à Le Touquet Paris Plage (62520), par Me X..., avocat ; la S.C.I. Le Commodore demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis en raison de l'illégalité du permis de construire qui lui avait été accordé le 12 avril 1991 ;

2°) de condamner la commune du Touquet à lui payer la

somme de 3 197 275,05 francs ainsi que la somme de 10 000 francs sur le fond...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.C.I. Le Commodore , dont le siège est ... à Le Touquet Paris Plage (62520), par Me X..., avocat ; la S.C.I. Le Commodore demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis en raison de l'illégalité du permis de construire qui lui avait été accordé le 12 avril 1991 ;

2°) de condamner la commune du Touquet à lui payer la somme de 3 197 275,05 francs ainsi que la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir qu'elle a engagé des frais importants pour la réalisation du programme immobilier dont la construction avait été autorisée ; que l'illégalité de ce permis de construire a interrompu ce programme ; qu'elle pensait que le tribunal administratif statuerait d'abord sur le principe de la responsabilité puis prendrait des mesures d'instructions pour établir contradictoirement le préjudice subi ; qu'elle produit aujourd'hui de nombreuses pièces permettant à la Cour d'apprécier la réalité et le montant de ses préjudices ;

Code C Classement CNIJ : 60-04-01-03-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2002, présenté pour la commune du Touquet par la SCP Bore et Xavier, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la S.C.I. Le Commodore à lui payer la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la S.C.I. ne critique pas les motifs du jugement attaqué ; que la requête étant dépourvue de moyen d'appel est irrecevable ; que la société ne peut pas justifier pour la première fois devant la Cour des préjudices parfaitement identifiables en première instance ; qu'en tout état de cause la commune n'a commis aucune faute en délivrant le permis de construire comme elle l'a démontré devant les premiers juges ; qu'ainsi sa responsabilité ne saurait être engagée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, dans sa requête d'appel, la S.C.I. Le Commodore ne se borne pas à se référer à ses écritures de première instance, mais, le tribunal administratif ayant rejeté sa demande d'indemnisation au motif qu'elle n'était assortie d'aucune justification, déclare produire devant la Cour des pièces de nature à prouver la réalité du préjudice dont elle demande réparation ; que, sous réserve de ne pas présenter des conclusions ayant un objet distinct des conclusions soumises aux premiers juges, la S.C.I. est recevable à justifier pour la première fois devant le juge d'appel de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis ; qu'ainsi sa requête est recevable ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, par décision du 2 novembre 1994, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du maire du Touquet du 12 avril 1991 accordant à la société civile immobilière Le Commodore un permis de construire un immeuble collectif de 55 logements sur un terrain situé rue Léon Garet, au motif que, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal administratif de Lille dans son jugement en date du 17 octobre 1991, le projet, compte tenu de la largeur des balcons, ne respectait pas les règles de retrait fixées par le plan d'occupation des sols de la commune ; qu'alors même que l'hésitation était permise sur la nécessité de prendre en compte les balcons dans le calcul de la marge de retrait, cette illégalité a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'en revanche, il ne saurait être reproché à la S.C.I., qui n'a pris aucune part à l'irrégularité, ni d'avoir commis une imprudence en ne prenant pas une marge de sécurité au regard de la règle de retrait fixée par le plan d'occupation des sols, ni de s'être abstenue de déposer une nouvelle demande de permis de construire conforme au règlement du plan d'occupation des sols tel qu'interprété par le Conseil d'Etat ; que, par suite, la commune doit être déclarée entièrement responsable du préjudice résultant directement de l'illégalité commise ;

Sur le préjudice :

Considérant que la S.C.I. demande réparation pour les frais engagés en vue de la réalisation du projet immobilier dit Le Commodore qui n'a pu voir le jour en raison de l'illégalité du permis de construire délivré par le maire du Touquet ;

Considérant qu'ouvrent droit à indemnisation les frais engagés en pure perte pour rémunérer l'architecte, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils s'élèvent à 661 067 francs toutes taxes comprises ; qu'il sera par ailleurs fait une juste appréciation des frais de publicité, d'affichage et de réception inutilement engagés pour la promotion du projet en les évaluant à 200 000 francs toutes taxes comprises ; que l'indemnité totale due à la S.C.I. pour ces chefs de préjudice doit ainsi être fixée à 861 067 francs, soit 131 269 euros ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. n'a acquis la villa dénommée Le chardon bleu située ..., que le 7 avril 1994, soit deux ans et demie après le jugement du tribunal administratif et alors que la procédure d'appel devant le Conseil d'Etat était largement engagée, l'arrêt annulant le permis de construire étant intervenu, comme il a été dit, le 2 novembre 1994 ; que, dans ces conditions, la perte en capital subie lors de la revente de cette villa, qui s'élève à 873 500 francs, ne peut être regardée comme la conséquence directe de l'illégalité du permis ; qu'il en va de même de l'indemnité de 100 000 francs versée par la S.C.I. aux propriétaires de la villa dénommée Nic au vent , située aux ..., après la prorogation du délai de vente de cette villa par convention signée le 9 juillet 1991, cette prorogation ne trouvant pas sa cause dans l'illégalité du permis de construire ; qu'il ne résulte pas des pièces produites par la S.C.I., insuffisamment précises, que les honoraires de notaire, d'avocats, d'experts comptables et d'huissiers de justice, ainsi que les frais bancaires et les frais d'achat de fournitures de bureau exposés par la société aient été la conséquence du permis illégalement délivré ; que les honoraires versés au gérant de l'E.U.R.L. Prima, elle-même gérante de la S.C.I., dont l'indemnisation est demandée par la S.C.I. au titre du suivi du dossier ne sauraient donner lieu à indemnisation ; que, le versement par la société des impôts et taxes afférents à l'immeuble dont elle était propriétaire est sans lien direct avec la faute commise par la commune ; qu'enfin, il ne ressort pas de l'instruction que l'annulation du permis de construire aurait porté atteinte à l'image de la société et de son gérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. Le Commodore est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune du Touquet à verser à la S.C.I Le Commodore la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; que la S.C.I. Le Commodore , qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à la commune du Touquet la somme que celle-ci demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 11 juillet 2000 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La commune du Touquet est condamnée à verser à la S.C.I. Le Commodore la somme de 131269 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune du Touquet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. Le Commodore , à la commune du Touquet et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin DesmartisLe président de chambre

Signé : G. MerlozLe greffier

Signé : B. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Y...

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N°00DA01169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 00DA01169
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : DELEURENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-09;00da01169 ?
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