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09/10/2003 | FRANCE | N°00DA01334

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 09 octobre 2003, 00DA01334


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Woignarue (80460) par la SCP Briot ; la commune de Woignarue demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer à l'Association Le clos de Tully la somme de 100 000 francs en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la délibération du 4 novembre 1988 du conseil municipal ;

2°) de rejeter les demandes formulées par Me X en qualit

é de liquidateur de l'Association Le clos de Tully ;

3°) de condamner Me X,...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Woignarue (80460) par la SCP Briot ; la commune de Woignarue demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer à l'Association Le clos de Tully la somme de 100 000 francs en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la délibération du 4 novembre 1988 du conseil municipal ;

2°) de rejeter les demandes formulées par Me X en qualité de liquidateur de l'Association Le clos de Tully ;

3°) de condamner Me X, es qualité, à lui verser une indemnité de 8 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 60-01-04-01

Elle soutient que le maire de la commune, seul habilité à le faire, se propose d'opposer la division quadriennale devant la cour administrative d'appel ; que si la résiliation de la convention était irrégulière en la forme, elle était justifiée au fond ; que dans un tel cas l'illégalité n'ouvre aucun droit à indemnité ; que l'association a quitté les lieux sans qu'aucune mesure d'exécution ait été prise à son encontre ; que l'association ne saurait se plaindre de la perte du mobilier qu'elle a récupéré dans le cadre de la liquidation à la suite d'un jugement du tribunal de grande instance d'Abbeville confirmé par la Cour d'appel d'Amiens ; que la résiliation n'est pas à l'origine du dépôt de bilan de l'association ; qu'elle n'a produit aucun élément comptable attestant de sa capacité à rembourser la commune dans le délai de trois mois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2001, présenté par Me Soinne, agissant en qualité de liquidateur de l'association Le clos de Tully , par la SCP Lebegue-Pauwels-Derbise, concluant : 1) au rejet de la requête ; 2) à la condamnation de la commune de Woignarue à lui verser les sommes de 157 515 francs au titre des investissements matériels, de 1 800 000 francs au titre du préjudice économique avec les intérêts de droit à compter du 19 août 1994, date de sa réclamation préalable et la capitalisation de ces intérêts année après année, et, pour la première fois à compter du 20 décembre 1995, date de la requête introductive d'instance ; 3) à la condamnation de la commune de Woignarue à lui payer la somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la prescription quadriennale doit être invoquée devant les premiers juges et ne peut l'être utilement pour la première fois en appel ; que la commune n'ayant déclaré aucune créance à la liquidation des biens de l'association, la Cour constatera l'extinction des créances alléguées par application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; que les règlements exigés par la commune ne correspondaient pas aux redevances déterminées par l'article II de la convention ; que la résiliation est intervenue sans que l'association ait été en mesure de s'exécuter dans le délai de 3 mois prévu par l'article 12-1 ; qu'elle n'a ainsi pas bénéficié des délais contractuels pour s'acquitter de sa dette ; que la société SOPICEM s'est s'appropriée le matériel, d'un montant de 317 305 francs ; que la commune ne peut se prévaloir de ce que le mobilier ayant été revendiqué par le liquidateur, l'association n'a subi aucun préjudice à ce titre ; que ce préjudice s'élève à 157 515 francs, déduction faite de la somme de 159 790 francs acquittée par la commune ; qu'il convient d'ajouter 1 387 francs à cette somme, qui correspondent à la location d'un véhicule pour l'enlèvement du mobilier ; qu'il est inexact que l'association n'était pas viable ; qu'après des débuts difficiles dus aux retards de la construction, elle avait mis en place une structure destinée à assurer le bon fonctionnement de l'entreprise ; que la somme de 157 515 francs demandée au titre des investissements matériels est minimale au regard de l'investissement initial de 1 300 000 francs ; que, lors de la livraison de l'établissement en 1986, l'association avait la certitude de réservations importantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, l'association Le clos de Tully n'ayant pas payé les redevances exigibles les 1er août et 30 septembre 1988, le maire de la commune de Woignarue a, par décision en date du 31 octobre 1988, résilié unilatéralement la convention signée le 10 février 1983 concédant à cette association l'exploitation de la maison familiale de vacances La demeure d'Hautebut et lui a enjoint de quitter immédiatement les locaux occupés ; qu'après avoir constaté que la résiliation était intervenue sans que l'association ait été préalablement mise en demeure de faire face à ses engagements dans le délai de trois mois prévu par l'article 12-1 de la convention, le tribunal a, par jugement du 7 juillet 1993 devenu définitif, annulé la délibération du conseil municipal de Woignarue en date du 4 novembre 1988, elle-même illégale, approuvant cette résiliation ;

Sur la responsabilité de la commune de Woignarue :

Considérant que l'association Le clos de Tully a demandé réparation du préjudice résultant de cette résiliation illégale devant le tribunal administratif d'Amiens qui a, par le jugement attaqué, partiellement fait droit à sa demande ;

Considérant que si la commune soutient devant la Cour que l'irrégularité ayant entaché la résiliation ne saurait engager la responsabilité de la commune dès lors que cette résiliation était justifiée au fond, il n'est pas établi, du fait de l'absence de mise en demeure préalable, que l'association n'aurait pas acquitté les sommes dont elle était redevable dans le délai fixé par l'article 12-1 de la convention ; qu'il ressort des pièces du dossier que les autres manquements reprochés à l'association dans les motifs de la décision du 31 octobre 1988 ne revêtaient pas une gravité suffisante pour justifier à eux seuls la résiliation unilatérale de la convention ; que, dans ces conditions, l'illégalité fautive entachant la délibération du 4 novembre 1988 est de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa1er, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ; que dès lors la commune de Woignarue, qui n'a pas régulièrement opposé la prescription devant les premiers juges, ne saurait utilement s'en prévaloir devant la cour administrative d'appel ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'association n'est en droit d'obtenir réparation que des préjudices directs et certains résultant de la résiliation illégale ;

Considérant que l'article 6 de la convention prévoyait que la commune avait la faculté de reprendre en partie ou en totalité le matériel d'équipement et le mobilier de la maison de vacances à l'expiration de la convention ; que si le tribunal de grande instance d'Abbeville a, par jugement en date du 25 juillet 1989 ultérieurement confirmé par la cour d'appel d'Amiens, jugé que, faute pour la commune d'avoir exercé lors de la résiliation l'option ouverte par cette stipulation, elle ne disposait plus d'aucun droit sur ces biens et a autorisé le liquidateur à les reprendre, il résulte de l'instruction que la tentative d'enlèvement du matériel et du mobilier appartenant à l'association menée par le liquidateur s'est soldée par un échec, les biens en cause restant en la possession de la SOPICEM, nouvel exploitant de la maison familiale ; que, dans ces conditions, l'association est en droit d'être indemnisée de la perte de ces biens dont la valeur a été estimée en 1989 à 317 305 francs ; que, déduction faite de la valeur de rachat acquittée par la commune, l'indemnité due à ce titre à l'association s'élève, selon sa propre estimation, non contestée par la commune, à la somme de 157 500 francs (24 010 euros) à laquelle il convient d'ajouter 13 000 francs.(1 982 euros) au titre des stocks, soit 25 992 euros ;

Considérant, en revanche, que si l'association soutient que la résiliation irrégulière de la convention qui la liait à la commune est la cause de sa mise en redressement judiciaire puis de sa liquidation prononcée le 22 mars 1989, il résulte de l'instruction que l'association avait, lors des travaux de construction de l'établissement qui ont connu d'importants retards, puis en cours d'exploitation de celui-ci, rencontré de graves difficultés et que sa situation financière était précaire avant même qu'intervienne la résiliation de la convention ; que, dans ces conditions, cette résiliation ne saurait être regardée comme la cause directe de la liquidation de l'association ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que l'association a droit aux intérêts de la somme de 25 992 euros à compter du 19 août 1994, date de sa réclamation préalable ; qu'elle a demandé par un mémoire du 28 juin 2001 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette compagnie n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Woignarue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a accordé une indemnité à l'association Le clos de Tully et que cette dernière est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que cette indemnité soit portée à 25 992 euros ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour constate l'extinction des créances détenues par la commune de Woignarue sur l' association Le clos de Tully :

Considérant qu'à supposer que la commune de Woignarue ait omis de déclarer les créances qu'elle détenait sur l'association dans les conditions et délais prévus par la loi du 25 janvier 1985 et le décret du 27 décembre 1985 lors de la procédure de redressement judiciaire de celle-ci ouverte le 8 mars 1989, il appartient à la seule autorité judiciaire de déclarer ces créances éteintes en application du quatrième alinéa de l'article 53 de la loi précitée du 25 janvier 1985 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Woignarue à verser à Me Soinne, en qualité de liquidateur de l'association Le clos de Tully , la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, l'association, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à la commune de Woignarue la somme qu'elle demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Woignarue est rejetée.

Article 2 : La somme que la commune de Woignarue a été condamnée à verser à l'association Le clos de Tully par le jugement du tribunal administratif d' Amiens du 29 juin 2000 est portée à 25 992 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 19 août 1994. Les intérêts échus à la date du 28 juin 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement en date du 29 juin 2000 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Woignarue versera à Me Soinne en qualité de liquidateur de l'association Le clos de Tully la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Le clos de Tully , à la commune de Woignarue et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-DesmartisLe président de chambre

Signé : G. MerlozLe greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

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N°00DA01334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01334
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP BRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-09;00da01334 ?
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