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09/10/2003 | FRANCE | N°01DA00158

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 09 octobre 2003, 01DA00158


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Aigneville, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Leclercq-Caron, avocats ; la commune d'Aigneville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961510 en date du 14 novembre 2000 du tribunal administratif d'Amiens qui a, à la demande de l'entreprise agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) Crete, annulé l'arrêté en date du 5 juin 1996 pris par son maire en tant qu'il a interdit la circulation en double sens dans la tot

alité de la rue Bataille ;

2°) de condamner l'E.A.R.L. Crete au paie...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Aigneville, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Leclercq-Caron, avocats ; la commune d'Aigneville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961510 en date du 14 novembre 2000 du tribunal administratif d'Amiens qui a, à la demande de l'entreprise agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) Crete, annulé l'arrêté en date du 5 juin 1996 pris par son maire en tant qu'il a interdit la circulation en double sens dans la totalité de la rue Bataille ;

2°) de condamner l'E.A.R.L. Crete au paiement de la somme de 8 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le carrefour situé à l'intersection de la grande rue et de la rue Bataille est dangereux ; que plusieurs accidents ayant été dénombrés, le maire a pris l'arrêté litigieux dans le seul souci d'assurer la sécurité ; que l'interdiction de la circulation sur une partie de la rue Bataille dans le sens rue de Courcelles - rue d'Abbeville aurait créé une confusion dans l'esprit des usagers et par la même un nouveau danger qui n'a pas été pris en compte par le tribunal administratif ; qu'au surplus, l'arrêté en litige n'entraîne pas d'inconvénients excessifs à l'égard de l'E.A.R.L. Crete dès lors qu'un accès à son corps de ferme par la rue Visse peut être aménagé sans effectuer des travaux importants ; que, par ailleurs, l'E.A.R.L. Crete n'utilise sa moissonneuse batteuse, objet de sa plainte, que quelques jours par an pour les moissons ;

Code C Classement CNIJ : 49-03-04

49-04-01-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2003, présenté par l'E.A.R.L. Crete, représentée par son gérant, dont le siège est situé Ferme d'Hermilly à Thieulloy l'Abbaye (80640) par Me A..., avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Aigneville à lui payer la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; la société soutient à titre préliminaire, que la commune a maintenu l'interdiction résultant de l'arrêté du 5 juin 1996 ; que l'arrêté litigieux imposait au matériel agricole de l'E.A.R.L. Crete, des manoeuvres difficiles et particulièrement dangereuses mais également pour certains des fournisseurs et clients ; que la création d'une entrée rue Visse serait onéreuse du fait de la nécessité de réaliser des travaux évalués en 1996 à 112 503,18 francs et dangereuse, du fait de la proximité d'un terrain de jeux et d'un point de ramassage scolaire ; que le maintien de la circulation en double sens rue Bataille, de la rue Courcelles jusqu'à hauteur de l'entrée de l'exploitation, n'est nullement de nature à provoquer une confusion dans l'esprit des autres usagers ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 septembre 2003, présenté pour la commune d'Aigneville concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me X..., avocat, membre de la S.C.P. Leclercq-Caron, pour la commune d'Aigneville, et de Me A..., avocat, membre de la S.C.P. Lebegue-Pauwels-Derbise, pour l'E.A.R.L. Crete ;

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 14 novembre 2000, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 5 juin 1996 du maire d'Aigneville en tant qu'il a interdit la circulation en double sens dans la totalité de la rue Bataille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, l'étroitesse de la rue Bataille au niveau du carrefour avec la rue d'Abbeville rend ce carrefour dangereux et ne permet pas le maintien, à cet endroit, d'une circulation en double sens ; que, d'autre part, en laissant subsister la circulation en double sens sur une moitié seulement de la rue Bataille alors qu'il n'existe pas de voie de dégagement à cet endroit, la solution retenue par le tribunal présente des dangers excessifs pour les usagers empruntant cette voie ; que l'E.A.R.L. Crete dispose d'un accès à son corps de ferme par la rue Bataille et a, au surplus, la possibilité d'aménager, sans y être tenue, un autre accès par la rue Visse ; que, par suite, les inconvénients, résultant pour l'E.A.R.L. Crete de l'interdiction de la circulation en double sens dans la totalité de la rue Bataille et en particulier de la difficulté pour les engins agricoles d'emprunter la rue Bataille dans le sens autorisé, n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, les sujétions que le maire d'une commune peut imposer aux usagers dans l'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé partiellement l'arrêté du maire d'Aigneville en date du 5 juin 1996 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par l'E.A.R.L. Crete devant le tribunal administratif d'Amiens et la cour administrative d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit que les moyens soulevés par l'E.A.R.L. Crete ne peuvent qu'être rejetés ; que, par suite, la commune d'Aigneville est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 5 juin 1996 pris par son maire en tant qu'il a interdit la circulation en double sens dans la totalité de la rue Bataille ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aigneville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'E.A.R.L. Crete la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'E.A.R.L. Crete à verser à la commune d'Aigneville la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'E.A.R.L. Crete devant le tribunal administratif d'Amiens et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aigneville présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aigneville, à l'E.A.R.L. Crete et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin Y...

Le président de chambre

Signé : G. Z...

Le greffier

Signé : B. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte B...

N°01DA00158 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00158
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Merloz
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP LECLERCQ CARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-09;01da00158 ?
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