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09/10/2003 | FRANCE | N°01DA00392

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 09 octobre 2003, 01DA00392


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ... par Me Vandamme, avocat ; M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes d'annulation du titre rendu exécutoire le 25 juin 1997 et de décharge de la somme de 127 560 francs mise en recouvrement par la communauté urbaine de Lille pour trois participations pour non réalisation de places de stationnement ;

2°) de condamner l

a communauté urbaine de Lille à lui payer la somme de 5 000 francs sur l...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ... par Me Vandamme, avocat ; M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes d'annulation du titre rendu exécutoire le 25 juin 1997 et de décharge de la somme de 127 560 francs mise en recouvrement par la communauté urbaine de Lille pour trois participations pour non réalisation de places de stationnement ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Lille à lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en aucun cas il ne saurait être poursuivi au lieu et place de la S.C.I. du 102, rue de Solférino, seule concernée par le litige ; que la S.C.I. est propriétaire de quatre places de stationnement situées sur la parcelle voisine, résidence Les Impériales ;

Code D Classement CNIJ : 68-024-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2001, présenté pour la communauté urbaine de Lille par Me Caffier, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la S.C.I. du 102, rue de Solférino, représentée par M. X, à lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le titre exécutoire du commandement qui y fait suite ont été émis à l'encontre de la S.C.I., représentée par M. X ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif a relevé qu'à la date où le permis a été délivré, la S.C.I. du 102, rue de Solférino ne satisfaisait pas aux obligations fixées à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; qu'au surplus, la S.C.I. ne peut se prévaloir de places de stationnement situées dans une autre résidence, une même aire de stationnement ne pouvant compter deux fois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : ...Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12° de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue ou de la réalisation des travaux nécessaires à la desserte des constructions par des transports collectifs urbains.(...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de recettes émis par le président de la communauté urbaine de Lille, rendu exécutoire le 27 janvier 1997, et le commandement de payer du Trésor Public en date du 6 novembre 1998 contestés par M. X ont été établis au nom de la S.C.I. du 102, rue de Solférino et ne lui ont été adressés qu'en sa qualité de représentant de la S.C.I. ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait illégalement poursuivi personnellement aux lieu et place de la S.C.I. manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que pour demander la décharge de la somme de 127 560 francs mise en recouvrement au titre de la participation financière pour non réalisation de places de stationnement, le requérant se borne à reprendre dans sa requête d'appel le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce qu'il disposerait de places de stationnement sur une unité foncière voisine appartenant à la S.C.I. ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la communauté urbaine de Lille la somme de 762 euros qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, la communauté urbaine de Lille, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée .

Article 2 : M. Michel X versera à la communauté urbaine de Lille la somme de 762 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, à la communauté urbaine de Lille et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord..

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

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N°01DA00392


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS MATON-FENAERT-VANDAMME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 09/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00392
Numéro NOR : CETATEXT000007601138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-09;01da00392 ?
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