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09/10/2003 | FRANCE | N°01DA00699

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 09 octobre 2003, 01DA00699


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-0097 du 30 avril 2001par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2000 par lequel le maire de la commune de la Neuville Chant d'Oisel a accordé un permis de construire à M. et Mme X et d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient que le projet qui est situé dans le périmètre d'un édifice qui est inscrit à

l'inventaire supplémentaire des monuments historiques a été autorisé sans c...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-0097 du 30 avril 2001par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2000 par lequel le maire de la commune de la Neuville Chant d'Oisel a accordé un permis de construire à M. et Mme X et d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient que le projet qui est situé dans le périmètre d'un édifice qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques a été autorisé sans consultation de l'architecte des bâtiments de France en méconnaissance de l'article R. 421-38-1 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire a été délivré au vu d'un dossier comportant un document graphique insuffisant qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 421-2 6° du code de l'urbanisme ;

Code C Classement CNIJ : 68-03-02-02

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2003, présenté pour la commune de la Neuville Chant d'Oisel, représentée par son maire en exercice, par Me Lescène, avocat ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la consultation de l'architecte des bâtiments de France n'était pas requise ; que le dossier de la demande de permis de construire était conforme à l'article R. 421-2 6° du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2003, présenté par M. et Mme Thierry X qui concluent au rejet de la requête ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 22 mai 2003 et le 16 juillet 2003, présentés par le préfet de la Seine-Maritime qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 2003, présenté pour la commune de la Neuville Chant d'Oisel qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, prédident-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces que M. et Mme X aient joint à leur demande de permis de construire le document graphique prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que les autres pièces jointes à ce dossier ne permettant pas d'apprécier l'insertion du projet et son impact visuel, le maire de la commune de Neuville Chant d'Oisel en délivrant un permis de construire au vu d'une demande qui était incomplète a entaché d'illégalité l'arrêté attaqué ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 604-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen, en l'état du dossier, ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté son déféré ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 avril 2001 et le permis de construire en date du 5 octobre 2000 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, à la commune de la Neuville Chant d'Oisel, à M. et Mme X ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise, pour information, au procureur de la République.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 octobre 2003.

Le rapporteur

J. Quinette

Le président de chambre

G. Merloz

Le greffier

B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

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N°01DA00699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00699
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Merloz
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS P. CONIL-P. LESCENE-C. ROPERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-09;01da00699 ?
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