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09/10/2003 | FRANCE | N°01DA00748

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 09 octobre 2003, 01DA00748


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 002061 en date du 10 juillet 2001 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur le capital initialement affecté à son permis de conduire ;

Il soutient que lors de la constatation des infractions, en cas de refus de signer le procès-ve

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 002061 en date du 10 juillet 2001 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur le capital initialement affecté à son permis de conduire ;

Il soutient que lors de la constatation des infractions, en cas de refus de signer le procès-verbal, la loi ne prévoit pas la privation et /ou la dispense du droit à l'information concernant le permis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales concluant au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Code D Classement CNIJ : 49-04-01-04-03

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 juin 2003, présenté par M. X... X concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les services du ministre de l'intérieur sont incohérents dès lors qu'ils lui ont adressé un courrier lui indiquant que son permis de conduire était à nouveau doté d'un capital de douze points tout en sollicitant le rejet de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Quinette, premier conseiller ;

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-3 de ce code, dispose que : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 258 du même code alors en vigueur et figurant désormais à l'article

R. 223-3 de ce code selon lesquelles : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes

et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, désormais repris aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ; qu'il incombe cependant à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer ;

Considérant que l'administration a produit copie de l'imprimé cerfa n° 10-0091 établi le jour même de l'infraction d'excès de vitesse qui a entraîné le retrait de 2 points du permis de conduire de M. X... X ; que ce document comporte un volet n° 1 qui porte mention de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir et de l'existence d'un traitement automatisé de ses points, un volet n° 2 informant notamment l'auteur de l'infraction de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès et enfin un volet n° 3 sur lequel a été indiqué par l'agent verbalisateur que l'intéressé reconnaissait l'infraction et refusait de signer le procès verbal ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X reconnaît avoir été en possession des volets n° 2 et 3 dudit formulaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que l'intéressé a reçu un document concernant l'infraction prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route précités ; que si M. X soutient qu'il n'a pas été mis en possession desdites informations, il n'apporte pas d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant que la circonstance que le permis de M. X ait été à nouveau doté de 12 points est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse de retrait de point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Y...

Le greffier

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Z...

N°01DA00748 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00748
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-09;01da00748 ?
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