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09/10/2003 | FRANCE | N°01DA00907

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 09 octobre 2003, 01DA00907


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... et pour la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) dont le siège social se situe à Niort (79037), par Me Meignié, avocat ; M. X et la MACIF demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 001618 en date du 2 juillet 2001 du tribunal administratif de Rouen qui a déclaré M. X responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accide

nt dont celui-ci a été victime le 30 novembre 1998 ;

2°) de déclarer...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... et pour la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) dont le siège social se situe à Niort (79037), par Me Meignié, avocat ; M. X et la MACIF demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 001618 en date du 2 juillet 2001 du tribunal administratif de Rouen qui a déclaré M. X responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont celui-ci a été victime le 30 novembre 1998 ;

2°) de déclarer la S.A.R.L. Ambroise Y seule et entièrement responsable des conséquences de l'accident dont M. X a été victime ;

3°) de condamner la S.A.R.L. Ambroise Y à payer à la MACIF la somme de 4 516,56 francs, à verser à M. X la somme de 1 128 francs en réparation du préjudice matériel ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 10 000 francs en réparation de son préjudice corporel dans l'attente de l'expertise médicale ;

4°) de condamner la société Y à leur verser la somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

Code D Classement CNIJ : 67-03-04-01

Ils soutiennent qu'il ne résulte pas de l'examen des procès-verbaux de police que M. X ait commis une quelconque faute de conduite en relation directe de cause à effet avec l'accident dont il a été victime ; que l'intéressé n'a pas davantage commis de faute d'inattention ; qu'il ne pouvait imaginer, même s'il emprunte cette route quotidiennement que cette tranchée, qui n'avait pas été signalée et a été rebouchée dès le lendemain de l'accident, présentait un dénivelé aussi important ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2001, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure dont le siège social est situé 1 bis Place Saint Taurin à Evreux (27000), par Me Legendre, avocat, concluant à ce que lui soit donné acte de son intervention, à ce qu'elle se réserve ultérieurement de solliciter le remboursement des prestations versées dans la procédure et s'élevant à la somme de 48 706,15 francs et à la condamnation à la somme de 5 000 francs en application de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2002, présenté pour la S.A.R.L. Ambroise Y dont le siège social se situe zone artisanale des Coutumes, RN 154 à Guichainville (27930), représentée par son gérant en exercice, présenté par Me Coudray, avocat, concluant au rejet de la requête, à l'annulation et réformation du jugement en tant qu'il a retenu le principe de la responsabilité de la société Y, l'a condamnée à verser la somme générale de 430,22 euros et à produire une mesure d'expertise, à la condamnation solidaire de M. X et la MACIF à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la S.A.R.L. Ambroise Y fait valoir qu'il importe peu qu'aucune faute de conduite ne puisse être reprochée à la victime pour que son comportement soit considéré comme exonératoire de la responsabilité de la personne publique ; qu'en l'espèce la faute de la victime n'est pas douteuse dès lors que M. X connaissait parfaitement les lieux et était, en outre, informé de l'existence des travaux, qui se situaient face à son lieu de travail ; que M. X a fait preuve d'une inattention toute particulière, l'éclairage fonctionnant parfaitement, la chaussée étant mouillée ; qu'elle doit donc être exonérée de toute responsabilité et le jugement réformé en ce sens ; que le lien de causalité entre le dommage et les travaux n'est aucunement établi ; que la réalité du défaut d'entretien normal n'avait pas été démontrée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller ;

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été victime d'un accident le 30 novembre 1998 alors qu'il circulait sur sa motocyclette, rue Jacquard à Evreux ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès verbal d'audition de Mme Z, témoin dudit accident, que la roue du scooter piloté par la victime est restée bloquée dans une tranchée qui présentait un dénivelé important provoquant la chute de M. X ; qu'à la date de l'accident, trois tranchées avaient été pratiquées dans la rue Jacquard pour les besoins de travaux de branchement d'eau ; que l'une d'elle, pratiquée en régie par les services communaux, avait été rebouchée et réenduite d'enrobé dès le 25 novembre 1998 ; que celle réalisée par l'entreprise A était située sur le domaine privé de l'établissement Ménétrier automobiles ; qu'en revanche, la tranchée réalisée par la société Ambroise Y, bien que rebouchée au moment de l'accident, n'était pas asphaltée et présentait encore un dénivelé important, non signalé ; que ladite société ne rapportant pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public, sa responsabilité se trouve engagée vis-à-vis de M. X, usager de la voie ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction, que l'accident est également dû à l'imprudence de M. X qui connaissait les lieux, situés en face de son lieu de travail, et était par là même informé de l'existence des travaux entrepris le 25 novembre 1998, soit cinq jours avant la date de survenance de l'accident ; qu'il ne pouvait donc ignorer l'existence de la tranchée ; que cette faute, contrairement à ce que soutiennent M. X et la MACIF, est de nature à exonérer partiellement la société Y ; que le tribunal administratif de Rouen a fait une exacte appréciation des responsabilités encourues en laissant, compte tenu des circonstances de l'espèce, la moitié de la responsabilité à la charge de la victime ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la MACIF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a déclaré la société Y responsable pour moitié, des conséquences dommageables de l'accident dont M. X a été victime et l'a condamnée à verser à M. X la somme de 85,98 euros (564 francs) et à la MACIF la somme de 344,27 euros (2 258,28 francs) ;

Sur la demande de provision de 1 524,49 euros (10 000 francs) présentée par M. X et la MACIF :

Considérant qu'en l'absence de justification particulière, il n'y a pas lieu d'allouer une provision à M. X dans l'attente de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif de Rouen ;

Sur les conclusions de l'appel incident de la société Y :

Considérant qu'il résulte du partage de responsabilité retenu ci-dessus que les conclusions de la société Y tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X et à la MACIF la somme de 430,25 euros (2 822,28 francs) en réparation de son préjudice matériel ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Evreux tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à demander le remboursement des prestations par elle versées dans la limite de l'indemnité due à M. X ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas de fixer celle-ci ; qu'il y a lieu, par suite, de réserver les droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Evreux pour y être statué en fin d'instance devant le tribunal administratif au vu des résultats de l'expertise médicale ordonnée par ce dernier ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe X et de la MACIF est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de la société Y ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie d'Evreux est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué après expertise sur sa demande de remboursement.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, à la MACIF, à la société Ambroise Y, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

6

N°01DA00907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00907
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-09;01da00907 ?
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