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09/10/2003 | FRANCE | N°01DA00982

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 09 octobre 2003, 01DA00982


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'E.A.R.L. , dont le siège est à Roumare (76480), représentée par M. Hubert en sa qualité de gérant, par Me Régis X..., avocat ; l'E.A.R.L. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-783 du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du 25 février 1999 et du 3 mars 1999 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a transféré des quantités de référence lait

ière dont disposait le G.A.E.C. en opérant un prélèvement au profit de la rése...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'E.A.R.L. , dont le siège est à Roumare (76480), représentée par M. Hubert en sa qualité de gérant, par Me Régis X..., avocat ; l'E.A.R.L. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-783 du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du 25 février 1999 et du 3 mars 1999 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a transféré des quantités de référence laitière dont disposait le G.A.E.C. en opérant un prélèvement au profit de la réserve nationale ;

2°) d'annuler lesdites décisions préfectorales ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C + Classement CNIJ : 03-05-03-02

Elle soutient que le G.A.E.C. n'a été l'objet d'aucune réunion d'exploitations laitières ni lors de sa formation, ni pendant son fonctionnement ; que la même structure a été exploitée individuellement puis transmise et continuée par une personne morale sous diverses formes ; qu'une quantité de références laitières n'est transférée que par le transfert de terres de l'exploitation auquel elle est affectée ; que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur des textes réglementaires spécifiques au G.A.E.C. qui sont étrangers au décret du 22 janvier 1996 et à la réglementation communautaire issue du règlement n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 ; que la transformation régulière d'une personne morale en une autre société n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle et n'entraîne donc pas une mutation d'exploitation ; que le préfet ne pouvait non plus se prévaloir des dispositions de l'article 10 du décret du 22 janvier 1996 ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires sociales ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la transformation du G.A.E.C. en E.A.R.L. a entraîné le retrait de l'agrément du G.A.E.C. et a, par suite, justifié les prélèvements prévus par les articles 2 et 3 du décret du 22 janvier 1996 ; qu'il résulte de l'article L. 323-13 et R. 323-49 du code rural que les quantités de référence laitière sont attribuées non à l'exploitation mais au producteur c'est-à-dire à chacun des associés du G.A.E.C. ; que la transformation d'un G.A.E.C. en E.A.R.L. correspond en droit et en fait à une réunion d'exploitations laitières au sens des dispositions de l'article 10 du décret du 22 janvier 1996 ; qu'il y a eu mise à disposition à la nouvelle société de terres antérieurement rattachées à l'associé sortant constitutive d'une mutation en jouissance de biens fonciers et, par suite, génératrice d'un transfert de quantités de référence laitière ; que la référence à l'article 1844-3 du code civil est inopérante ; que la réglementation applicable était celle en vigueur à la date des décisions attaquées ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 15 juillet 2003, présentés pour l'E.A.R.L. et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1829,39 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle entend se prévaloir d'une circulaire en date du 13 février 1996 ; que le litrage affecté par le préfet à la réserve nationale est bien supérieur à ce qu'autorise la réglementation ; qu'elle avait intérêt à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 février 1999 pour le cas où l'arrêté qui l'a remplacé serait lui-même annulé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;

Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme A..., prédident-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des arrêté préfectoraux attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement (C.E.E.) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 susvisé : 1. La quantité de référence disponible sur une exploitation est transférée avec l'exploitation en cas de vente, location ou transmission par héritage aux producteurs qui la reprennent, selon des modalités à déterminer par les Etats membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant, d'un accord entre les parties. La partie de la quantité de référence laitière qui, le cas échéant, n'est pas transférée avec l'exploitation est ajoutée à la réserve nationale. Les mêmes dispositions s'appliquent aux autres cas de transferts qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 1er février 1995 susvisée : L'autorité administrative chargée de répartir les références de production ou des droits à aides, introduits en vue de maîtriser les volumes de certaines productions, après le 1er janvier 1984, en application des règles de la politique agricole commune (...) applique, dans la mesure où aucune règle de droit communautaire n'y fait obstacle, les règles suivantes : (...) 4° Les mises en société, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 323-1 du code rural, impliquant plusieurs exploitations sont assimilées à des réunions d'exploitations ; qu'aux termes de l'article L. 323-13 du code rural : La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celles des autres familles de chefs d'exploitation ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 susvisé : Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions visées à l'article 1°, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de référence laitière est régi par les articles 3 et 4 du présent décret. Dans tous les cas, si le producteur cédant bénéficie de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement de l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé ou des dispositions de l'article 5 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 alors en vigueur, ces quantités de référence sont reversées à la réserve (...). En outre, un prélèvement de 10 p. 100 est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière (...). Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 300 000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 p. 100 de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 300 000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 p. 100 est applicable. Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 200 000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède le seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent ;

Considérant que M. Z... , exploitant individuel disposant d'une référence laitière de 128 183 litres de lait, a constitué le 3 décembre 1987 avec son fils Y... , qui réalisait ainsi sa première installation le groupement agricole d'exploitation en commun ; que des quantités de références laitières supplémentaires ont alors été prélevées sur la réserve nationale pour être accordées à hauteur de 125 550 litres à ce nouveau G.A.E.C., ce dernier disposant dès lors d'une quantité de référence laitière de 253 733 litres ; qu'il a été décidé d'un commun accord par les deux associés qu'à compter du 31 octobre 1998 les parts sociales de M. Z... qui partait en retraite seraient cédées à M. Hubert et que le G.A.E.C. serait transformé en E.A.R.L. ayant pour objet l'exploitation des biens auparavant exploités dans le cadre de ce groupement ; qu'après avoir procédé à une réduction de la quantité de référence laitière qui n'est pas contestée, le préfet de la Seine-Maritime, par la décision attaquée en date du 3 mars 1999, a transféré à l'E.A.R.L. une quantité de référence laitière de 159 994 litres provenant de la quantité de référence du G.A.E.C. et a versé à la réserve nationale 52 621 litres à compter du 31 octobre 1998 en application du décret susvisé du 22 janvier 1996 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le capital social du G.A.E.C. avait été réparti entre ses deux associés qui, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 323-13 du code rural, doivent être considérés comme chefs d'exploitation disposant chacun d'une quantité de référence laitière ; que la transformation du G.A.E.C. en E.A.R.L. s'est ainsi accompagnée de la cession de l'exploitation laitière mise en valeur par M. Z... et de sa réunion avec l'exploitation laitière auparavant mise en valeur par M. Hubert ; que cette mise en société impliquant ces deux exploitations doit, conformément aux dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 1er février 1995, être assimilée à une réunion d'exploitations et soumise aux prélèvements prévus par les dispositions précitées des articles 2 et 3 du décret du 22 janvier 1996 dont il n'est pas établi qu'elles seraient contraires au règlement communautaire du 28 décembre 1992 ; que les dispositions de l'article 1844-3 du code civil aux termes desquelles que la transformation régulière d'une personne morale en une autre société n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle ne sauraient avoir pour effet de permettre à une E.A.R.L., alors même qu'elle résulte de la transformation d'un G.A.E.C., de faire obstacle au prélèvement prévu en cas de réunion d'exploitations ; que la circulaire ministérielle en date du 13 février 1996 qui se borne à interpréter les dispositions précitées du décret du 22 janvier 1996 ne peut être utilement invoquée ; que, si la requérante soutient également que le prélèvement auquel le préfet de la Seine-Maritime a procédé ne serait pas conforme aux dispositions précitées de l'article 3 de ce même décret, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être, par suite, rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'E.A.R.L. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale en date du 3 mars 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à l'E.A.R.L. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'E.A.R.L est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'E.A.R.L. et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires sociales.

Copie sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. C...

Le président de chambre

Signé : G. B...

Le greffier

Signé : B. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires sociales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte D...

6

N°01DA00982


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Merloz
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : HENRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 09/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00982
Numéro NOR : CETATEXT000007601537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-09;01da00982 ?
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