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14/10/2003 | FRANCE | N°01DA00686

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 14 octobre 2003, 01DA00686


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2001, présentée pour M. Jacques X demeurant à ..., par Me J.C. Mériaux, avocat ; M. Jacques X demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 97-4050 en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2'' de prononcer la décharge demandée ;

3'' d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à

l'exécution des articles du rôle correspondants ;

4'' de condamner l'État à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2001, présentée pour M. Jacques X demeurant à ..., par Me J.C. Mériaux, avocat ; M. Jacques X demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 97-4050 en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2'' de prononcer la décharge demandée ;

3'' d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles du rôle correspondants ;

4'' de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la notification de redressements du 24 juin 1996 a méconnu les dispositions de l'article L 48 du livre des procédures fiscales ; que les dispositions de l'article 151 nonies du code général des impôts n°étant pas applicables en l'espèce, les intérêts et primes d'assurance afférents aux emprunts dont les montants ont été mis à la disposition des sociétés en participation Hôtel Anchorage Béquia et Hôtel Anchorage Maracuja pour l'acquisition des immeubles et matériels hôteliers qu'elles exploitent sont déductibles, en vertu de l'article 238 bis K du code général des impôts, de sa quote-part des bénéfices industriels et commerciaux de ces sociétés ; que n°ayant pas la qualité de loueur en meublé non professionnel en ce qui concerne l'immeuble hôtelier exploité par la société en participation Hôtel Gommier, sa quote-part des déficits de cette société sont déductibles de son revenu global ; que la note du 8 décembre 1998 comporte une interprétation des textes pour permettre le règlement des litiges ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 20 septembre 2001, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lequel il émet un avis favorable à l'octroi du sursis à exécution demandé ;

Vu, enregistré au greffe le 14 février 2003, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord concluant au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que la notification des conséquences financières de la vérification de comptabilité a été réalisée dans le respect des dispositions de l'article L 48 du livre des procédures fiscales même si les bases avaient été globalisées ; que le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts ; qu'en vertu de l'article 151 nonies du même code applicable au requérant, celui-ci ayant acquis à titre personnel les droits sociaux des sociétés en participation Hôtel Anchorage Béquia et Hôtel Anchorage Maracuja pour le compte desquelles il n°exerce aucune activité, il n°est détenteur d'aucun actif professionnel dont le financement justifierait la prise en compte des dépenses exposées pour son acquisition ; que l'administration a décidé de renoncer aux redressements tirés du rejet de l'imputation sur le revenu global des déficits provenant de la participation du requérant dans la société en participation Hôtel Gommier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Nowak, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- les observations de Me de Foucher, avocat, pour M. Jacques X,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 21 juillet 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Jacques X a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, à concurrence des sommes respectivement de 65 170,12 euros et 14 351,25 euros ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Jacques X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : 'Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n°ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : (') 2' Des membres des sociétés en participation (')' ; qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : 'Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession° ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, applicable aux bénéfices industriels et commerciaux : '1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1' Les frais généraux de toute nature (')' ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'associé d'une société de personnes soumis à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par ladite société à raison de la part correspondant à ses droits sociaux ne peut déduire les intérêts des emprunts auxquels il a eu recours en vue de financer l'acquisition de ces droits que s'il exerce une activité professionnelle au sein de cette société ; que si, en principe, tout membre d'une société en participation qui a pour objet une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, doit être présumé y exercer une telle activité, fut-ce sans l'avoir révélé aux tiers, il en va en revanche différemment lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que l'intéressé, qu'il s'agisse des associés ou non, ont été désignées pour gérer la société ; que, dans ce cas, il ne peut être regardé comme exerçant personnellement l'activité mise en société que si sa participation effective à cette activité est établie ; qu'il est constant que M. Jacques X n°exerçait aucune activité professionnelle au sein des sociétés en participation Anchorage Béquia et Anchorage Maracuja dont il était l'un des associés et qui exploitent chacune un hôtel aux Antilles ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du II de l'article 238 bis K du code général des impôts dès lors que celles-ci se bornent à déterminer la catégorie en laquelle les bénéfices provenant d'une société mentionnée à l'article 8 du code doivent être déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ; que, par suite, les emprunts ayant été contractés par lui pour l'acquisition à titre personnel de parts de ces sociétés en participation lesquelles ne constituent pas, en l'espèce, un élément d'actif affecté à l'exercice de la profession, M. X n°était pas en droit de déduire de la quote-part des résultats de ces sociétés les frais financiers et primes d'assurance afférents à ces emprunts alors même que les fonds versés à ces sociétés leur ont permis d'acquérir les immeubles qu'elles exploitent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jacques X en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1993 et 1994 à concurrence des sommes de respectivement 65 170,12 euros et 14 351,25 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jacques X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 30 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 14 octobre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. Gipoulon

Le greffier

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-081

5

N° 01DA00686


Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 14/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00686
Numéro NOR : CETATEXT000007601612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-14;01da00686 ?
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