La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2003 | FRANCE | N°01DA01162

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 14 octobre 2003, 01DA01162


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour les héritiers de Mme Z... , demeurant ..., par Me X..., avocat ; les héritiers de Mme demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, la demande présentée par Mme dirigée contre la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ayant rejeté sa demande d'indemnité, et, d'autre part, les conclusions de l'intéressée tendant à la condamnatio

n de l'Etat à lui verser diverses sommes, majorées des intérêts de droit...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour les héritiers de Mme Z... , demeurant ..., par Me X..., avocat ; les héritiers de Mme demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, la demande présentée par Mme dirigée contre la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ayant rejeté sa demande d'indemnité, et, d'autre part, les conclusions de l'intéressée tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes, majorées des intérêts de droit, en réparation de la diminution de la valeur de sa retraite à la suite de la dévaluation du franc CFA ;

2') de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 132 864 francs en réparation du préjudice actuel, de 323 856 francs correspondant au capital futur et de 16 608 francs par an au titre d'une rente viagère réversible ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code D Classement CNIJ : 54-01-01-02

Les héritiers de Mme font valoir que cette dernière étant affiliée à un régime de retraite d'Etat africain partie à la convention de coopération monétaire entre les Etats- membres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale et la République française signée le 23 novembre 1972, elle est fondée à engager la responsabilité sans faute de l'Etat français pour obtenir réparation du préjudice subi par la diminution de la valeur de sa retraite du fait de la dévaluation du franc de la communauté financière africaine (franc CFA) ; que les différentes déclarations faites par le gouvernement français et les diverses mesures de compensation ou d'indemnisation mises en oeuvre au profit des fonctionnaires et des coopérants français démontrent que l'Etat n'a pas entendu exclure dans l'application de la convention internationale susvisée toute indemnisation sur le terrain de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que l'indemnisation de Mme n'est pas incompatible avec l'objet de la dévaluation qui vise essentiellement à redynamiser l'économie des pays africains intéressés ; que les différents motifs d'intérêt général invoqués par l'Etat français ne sont pas de nature à écarter sa responsabilité ; que la jurisprudence relevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas pertinente en l'espèce ; que, nonobstant les différentes catégories de personnes touchées par la dévaluation du franc CFA, seule la catégorie dont l'intéressée fait partie, composée de retraités résidant désormais en France et dont la pension est libellée en francs CFA, subit un véritable préjudice spécial et anormal ; que le fait de diviser par deux le montant des pensions de retraite constitue un grave préjudice pour les retraités ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête des héritiers de Mme ; il fait valoir que la décision de dévaluer le franc CFA n'émane pas de l'Etat français, mais du conseil des ministres de l'union monétaire ouest-africaine (UMOA) instaurée par une convention internationale qui n'a pas été signée par la France mais seulement en concertation avec elle conformément aux clauses de l'accord de coopération conclu entre la France et l'UMOA le 4 décembre 1973 ; que le conseil d'Etat a jugé qu'un accord n'ayant pas été régulièrement incorporé dans d'ordre juridique interne , faute de publication ne peut engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques et qu'en l'espèce la décision de dévaluer le franc CFA dans le cadre de l'accord du 4 décembre 1973 n'a jamais fait l'objet de publication au journal officiel ; qu'à titre subsidiaire, le Conseil d'Etat a toujours jugé que ne peuvent donner lieu à indemnisation les préjudices causés par l'érosion ou les dévaluations monétaires ; qu'il n'a jamais été envisagé par les auteurs de la dévaluation d'accorder une quelconque indemnisation pour les préjudices subis par les particuliers du fait de la dévaluation du franc CFA et que les appelants ne font état que de déclarations d'intention ; que l'objectif d'intérêt général que poursuit la décision de dévaluation c'est-à-dire reprise de l'investissement et de la croissance des pays de la zone franc, s'oppose à

toute indemnisation nonobstant le fait que la dévaluation ne concerne pas la monnaie nationale ; que le tribunal administratif d'Amiens a considéré, à juste titre, que les dommages subis par les requérants du fait de la dévaluation du franc CFA sont analogues à ceux qui ont été subis par d'autres catégories de personnes et que le caractère spécial du dommage n'est pas établi ; que le

préjudice anormalement grave allégué par les requérants ne saurait résulter du seul fait que la valeur de la monnaie a été divisée par deux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-877 du 27 juillet 1977 et la convention annexée ;

Vu le décret n° 94-253 du 24 mars 1994 et la décision annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M.Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 11 janvier 1994, le comité mixte chargé de mettre en oeuvre la convention de coopération monétaire entre les Etats- membres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale et la République française signée à Brazzaville le 23 novembre 1972 a fixé la parité entre le franc de la coopération financière en Afrique centrale (franc CFA) et le franc français à 1 franc CFA pour 0,01 franc français à compter du 12 janvier 1994, alors que cette parité, telle qu'arrêtée par l'article XII de ladite convention, était jusqu'alors de 1 franc CFA pour 0,02 franc français ; que les héritiers de Mme , qui était titulaire d'une retraite libellée en franc CFA, mais qui lui était versée en francs français après conversion, et qui résidait depuis sa retraite en France, demandent la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice actuel et futur résultant pour eux de la dévaluation du franc CFA ainsi décidée ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats, et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la condition, d'une part, que ni la convention elle-même ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et, d'autre part, que le préjudice dont il est demandé réparation soit d'une gravité suffisante et présente un caractère spécial ;

Considérant qu'eu égard à la généralité des effets de la décision de dévaluer le franc CFA et au nombre des personnes, dont les titulaires d'une retraite libellée en francs CFA, affectées par les conséquences de cette décision, le préjudice invoqué par les héritiers de Mme ne présente pas un caractère spécial ; qu'il n'incombe donc pas à l'Etat d'en assurer, en tout état de cause, la réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative susvisé : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux héritiers de Mme la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des héritiers de Mme est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de Mme et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 30 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 14 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Y...

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

2

N°01DA01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA01162
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : BESSARD DU PARC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-14;01da01162 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award