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14/10/2003 | FRANCE | N°03DA00050

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 14 octobre 2003, 03DA00050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 janvier 2003, présentée par M. Jean-Marie X demeurant ... ; M. Jean-Marie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Lille du 6 août 1999 qui a rejeté sa demande dirigée contre la sanction disciplinaire du 6 juillet 1999 lui infligeant quatre jours de cellule disciplinaire ;

2°) d'annuler l

a décision du 6 juillet 1999 ;

Il soutient que l'audience du 19 novembre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 janvier 2003, présentée par M. Jean-Marie X demeurant ... ; M. Jean-Marie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Lille du 6 août 1999 qui a rejeté sa demande dirigée contre la sanction disciplinaire du 6 juillet 1999 lui infligeant quatre jours de cellule disciplinaire ;

2°) d'annuler la décision du 6 juillet 1999 ;

Il soutient que l'audience du 19 novembre 2002 ne lui a jamais été notifiée ; que le tribunal administratif a dénaturé les faits ; qu'il n'a jamais refusé aucun contrôle de présence, ni proféré d'insultes ; que c'est le surveillant pénitentiaire qui a pratiqué des voies de fait ; qu'avant la loi du 15 juin 2000 sur les droits de la défense, aucun débat contradictoire ne pouvait avoir lieu ; que la notification disciplinaire ne lui a été remise le jour même ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 6 mars 2003, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Code D Classement CNIJ : 37-05-02-01

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2003, présenté au nom de l'Etat par le ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision en date du 6 mars 2003 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2003 portant clôture de l'instruction au 18 août 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Marie X forme appel du jugement n° 991536 en date du 12 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Lille du 6 août 1999 qui a rejeté sa demande dirigée contre la sanction de quatre jours de cellule disciplinaire prise à son encontre le 6 juillet 1999 par le président de la commission de discipline du Val de Reuil ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X soutient que l'audience du 19 novembre 2002 ne lui a jamais été notifiée, il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à la preuve du contraire, que les parties ont été dûment averties du jour de l'audience ; qu'en l'espèce, cette preuve contraire n'est pas apportée par le requérant ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens présentés par M. X à l'encontre de la décision attaquée et auxquels il se réfère dans sa requête d'appel ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie sera transmise au directeur régional des services pénitentiaires de Lille.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 30 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 14 octobre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : M. Nowak

Le président-rapporteur

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

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N°03DA00050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03DA00050
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : GOASDOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-14;03da00050 ?
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