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14/10/2003 | FRANCE | N°99DA01969

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 14 octobre 2003, 99DA01969


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Ecosita dont le siège social est à Senlis (Oise), ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appe

l de Nancy le 23 août 1999 par laquelle la société anonyme Ecosita de...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Ecosita dont le siège social est à Senlis (Oise), ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 août 1999 par laquelle la société anonyme Ecosita demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961047-981412 en date du 9 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Elle soutient que la taxe sur le stockage des déchets ménagers et assimilés dite ADEME qui ne peut être regardée comme une taxe parafiscale faute de figurer sur l'état E annexé à la loi de finances constitue une contribution indirecte laquelle est admise en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée tant par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que par l'instruction 6 E-4-82 du 30 août 1982 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 29 septembre 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Est et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la notion 'hors taxe' mentionnée à l'article 1647 B sexies du code général des impôts doit s'entendre de la seule taxe sur la valeur ajoutée ; que la taxe ADEME n'est pas une taxe sur le chiffre d'affaires ; que l'instruction contestée n'a pas eu pour effet de restreindre le champ d'application de l'article 1647 B sexies mais de préciser les éléments à prendre en compte tout en respectant la lettre et l'esprit de cet article ;

Vu, enregistré au greffe le 4 décembre 2000, le mémoire en réplique présenté par la société anonyme Ecosita et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré au greffe le 15 janvier 2001, le mémoire présenté par le directeur de contrôle fiscal Est et concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu, enregistré au greffe le 5 avril 2001, le mémoire présenté par la société anonyme Ecosita concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à la condamnation de l'État au paiement d'intérêts moratoires ;

Vu, enregistré au greffe le 8 août 2001, le mémoire présenté par le directeur de contrôle fiscal Est et concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il soutient, en outre, que la taxe ADEME ne figurant pas dans les deux premières parties du livre Ier du code général des impôts, la société requérante ne peut se prévaloir d'une instruction administrative dont elle est exclue du champ d'application ; qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables ;

Vu, enregistré au greffe le 24 octobre 2001, le mémoire présenté par la société anonyme Ecosita et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Y..., premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : 'I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II... II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et de services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et de services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion° ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour la détermination de la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle, l'excédent 'hors taxe' de la production sur les consommations de biens et de services en provenance de tiers s'entend après déduction, pour les produits, des impôts et taxes qui frappent directement le prix des biens et des services ;

Considérant que la taxe sur le stockage des déchets ménagers et assimilés instituée en faveur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie par l'article 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée par l'article 8 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, nonobstant la circonstance qu'elle est calculée sur le tonnage de déchets réceptionnés, ne frappe pas directement le prix des biens et des services ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, l'administration a refusé à la société anonyme Ecosita, qui a pour activité la collecte et le traitement des déchets, la prise en compte des sommes de 183 717 F (28 007,48 euros), 262 061 F (39 950,94 euros) et 319 028 F (48 635,51 euros) correspondant à la taxe sur le stockage des déchets ménagers et assimilés, pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de ses cotisations de taxe professionnelle au titre des années respectivement 1994, 1995 et 1996 ;

Considérant que la société Ecosita ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 6 E-4-82 du 30 août 1982 en tant qu'elle exclut de la valeur ajoutée les 'contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs notamment)' 'qui figurent dans les deux premières parties du livre Ier du code général des impôts' faute, en tout état de cause, pour la taxe sur le stockage des déchets ménagers et assimilés d'y figurer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Ecosita n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Ecosita est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Ecosita et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 30 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 14 octobre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. X...

Le greffier

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

2

N° 99DA01969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01969
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-14;99da01969 ?
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