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21/10/2003 | FRANCE | N°00DA00351

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 00DA00351


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Loon Plage, représentée par son maire en exercice, par Me Cattoir, avocat ; la commune de Loon Plage demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 janvier 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son maire en date du 3 septembre 1996 prononçant la radiation des cadres de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner M.

X à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Loon Plage, représentée par son maire en exercice, par Me Cattoir, avocat ; la commune de Loon Plage demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 janvier 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son maire en date du 3 septembre 1996 prononçant la radiation des cadres de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que M. X avait abandonné son poste ; qu'elle l'a régulièrement mis en demeure de rejoindre son poste et l'a informé de la sanction qu'il encourrait en cas de refus ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2000, présenté par M. Ragi X, demeurant ..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Loon Plage à lui payer la somme de 3 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient qu'il ne peut être regardé comme ayant abandonné son poste ; qu'il n'a pas reçu les courriers recommandés dont la commune se prévaut ; qu'il s'est présenté à son poste le 2 septembre 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Loon Plage ne conteste pas que M. X s'est présenté le 2 septembre 1996 sur son lieu de travail pour y reprendre ses fonctions ; que, par suite, à la date du 3 septembre 1996 à laquelle le maire de la commune a pris l'arrêté prononçant la radiation des cadres, M. X ne pouvait être regardé comme ayant manifesté son intention de rompre le lien qui l'unissait à la commune et comme s'étant placé en situation d'abandon de poste ; qu'il suit de là que la commune de Loon Plage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé ledit arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Loon Plage la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Loon Plage à payer à M. X une somme de 100 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Loon Plage est rejetée.

Article 2 : La commune de Loon Plage est condamnée à payer à M. X une somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Loon Plage, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 7 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 21 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°00DA00351


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CATTOIR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 21/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00351
Numéro NOR : CETATEXT000007601134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-21;00da00351 ?
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