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21/10/2003 | FRANCE | N°00DA00951

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 21 octobre 2003, 00DA00951


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par M. Jean-Luc X, demeurant ... ; M. Jean-Luc X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9687 en date du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune du Catelet ;

2°) de le décharger de la taxe en litige ;

Il soutient qu'il n'est pas redevable de la taxe professionnelle en li

tige ; qu'il n'a exercé les fonctions d'agent général d'assurances que jusqu'au 8 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par M. Jean-Luc X, demeurant ... ; M. Jean-Luc X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9687 en date du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune du Catelet ;

2°) de le décharger de la taxe en litige ;

Il soutient qu'il n'est pas redevable de la taxe professionnelle en litige ; qu'il n'a exercé les fonctions d'agent général d'assurances que jusqu'au 8 février 1995, date à laquelle il en a été évincé ; que la taxe exigée ne lui incombe plus ; que cette taxe n'est pas exigible, étant basée sur le dixième des recettes alors que son activité était déficitaire pour la période du 1er janvier 1994 au 8 février 1995 ;

Code D Classement CNIJ : 19-03-04-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en qualité d'agent d'assurances exerçant au 1er janvier 1995 dans la commune du Catelet, M. X était redevable de la taxe professionnelle au titre de la même année en application de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'en application des articles 1467 A et 1467-2° du code général des impôts, la base d'imposition de la taxe professionnelle pour 1995 était l'année 1993 ; que la circonstance que l'activité de M. X ait été déficitaire en 1995 est sans influence sur la régularité de l'impôt contesté ; que l'article 1478-I du code général des impôts n'est pas applicable à la situation de M. X, lequel n'a pas cessé son activité au sens de ces dispositions ; que la circonstance que les Mutuelles du Mans Assurances auraient encaissé les produits revenant à M. X pour sa gestion antérieure au 8 février 1995 est sans influence sur la régularité de l'impôt contesté ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'en l'absence de cessation d'activité, M. X ne pouvait prétendre à la réduction prorata temporis de la taxe en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2001, présenté par M. Jean-Luc X ; celui-ci persiste dans ses précédentes conclusions ; il soutient que si la taxe qu'il conteste a bien été basée sur le dixième de ses recettes de l'année 1993 ainsi que sur la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, il devait toutefois bénéficier des dispositions de l'article 1478-I du code général des impôts ; qu'il a cessé son activité à la date du 8 février 1995 ; qu'en vertu de l'article 1476 du code général des impôts, les membres des professions libérales sont imposés en leur nom personnel ; que toutefois la situation de l'agent général d'assurances peut être assimilée à celle d'un salarié, notamment en vertu de la loi du 19 octobre 1972 ; que sa cessation de fonctions en date du 9 février 1995, ne peut s'analyser comme une cession d'activité, l'indemnité compensatrice de départ de cet agent représentant le remboursement d'un investissement, au titre de l'article L. 520-1 du code des assurances ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478-I du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Luc X a exercé jusqu'au 9 février 1995 la profession d'agent général d'assurances au Catelet ; que lors de son départ, la société Mutuelles du Mans Assurances lui a versé une indemnité compensatrice des droits de créance sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence dont il était titulaire ; qu'il est constant que l'activité a été poursuivie après le départ de M. X, d'abord par un agent de la même société, puis par un autre agent général ; qu'ainsi le versement de l'indemnité compensatrice susmentionnée est constitutive d'une cession de l'activité exercée par M. X dans l'établissement au sens des dispositions précitées de l'article 1478-1 du code général des impôts, nonobstant la circonstance que M. X ait dû verser à la société une indemnité compensatrice lors de son entrée en fonction ; que M. X ne saurait utilement soutenir que son activité était déficitaire au cours des années 1994 et 1995 ou que la résiliation unilatérale du contrat passé entre des sociétés d'assurance et leurs agents généraux puisse donner lieu à des dommages-intérêts au titre de l'article L. 520-1 du code des assurances ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Luc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 7 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 21 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

4

N°00DA00951


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 21/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00951
Numéro NOR : CETATEXT000018076316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-21;00da00951 ?
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