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21/10/2003 | FRANCE | N°00DA01289

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 00DA01289


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jacques X, demeurant ... et M. Francis Y, demeurant ..., par laquelle ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Amiens a approuvé la charte des comités de quartier ;

2°) d'annuler ladite délibération, subsidiairement d'annul

er l'article 5 du chapitre 1er de la charte des comités de quartier ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jacques X, demeurant ... et M. Francis Y, demeurant ..., par laquelle ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Amiens a approuvé la charte des comités de quartier ;

2°) d'annuler ladite délibération, subsidiairement d'annuler l'article 5 du chapitre 1er de la charte des comités de quartier ;

3°) de condamner la commune à leur payer la somme de 10 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des conclusions qui leur étaient présentées à titre principal et à titre subsidiaire ; que les dispositions de ladite délibération et notamment celles de l'article 5 du chapitre 1er de la charte des comités de quartier méconnaissent les articles 1er, 2 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 21 et 22 du pacte international de New York et le principe d'égalité ; qu'elles portent atteinte à l'article 7 des statuts de l'union des comités de quartier ;

Code D

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2001, présenté pour la commune d'Amiens représentée par son maire en exercice, par Me Meigné, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de MM. X et Y à lui payer la somme de 10 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la délibération de son conseil municipal en date du 28 octobre 1999 et plus particulièrement les dispositions de l'article 5 du chapitre 1 de la charte des comités de quartiers ne sont pas illégales ;

Vu le mémoire enregistré le 23 janvier 2002, présenté par MM. X et Y qui concluent aux mêmes fins que leur requête et à la condamnation de la commune d'Amiens à leur payer la somme de 1 524 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 et notamment son préambule ;

Vu le pacte international de New York sur les droits civils et politiques ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales tendant à l'annulation de la délibération du 28 octobre 1999 :

Considérant que par délibération en date du 28 octobre 1999, le conseil municipal de la commune d'Amiens a adopté la charte des comités de quartier qui fixe ses rapports avec les comités de quartier et leur union, et prévoit notamment, sous certaines conditions, de leur attribuer une aide matérielle ; qu'aux termes de l'article 5 du chapitre 1er de ladite charte : Tout élu politique, tout candidat à une fonction politique ou ayant été candidat à une élection politique depuis moins d'un an, tout employé d'administration municipale ou districale en activité, ne peut être président d'un comité de quartier ou membre de l'exécutif de l'union des comités de quartiers ;

Considérant que les stipulations précitées qui se bornent à prévoir certaines règles internes aux associations contractantes sont sans incidence sur le droit de constituer une association, et n'ont, ni pour objet, ni pour effet de limiter la liberté de réunion et d'expression des élus et agents de la commune d'Amiens ; que, par suite, les stipulations dont s'agit ne sont contraires, ni au principe constitutionnel de liberté d'association, également consacré par la loi du 1er juillet 1901, l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 22 du pacte international de New York sur les droits civils et politiques, ni aux principes de liberté de réunion et d'expression consacrés par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 21 du pacte international de New York sur les droits civils et politiques ; que, par ailleurs, les candidats, élus et agents municipaux ne se trouvent pas, en ce qui concerne leur participation aux comités de quartier dans la même situation que les autres habitants, à l'égard de la politique menée par la commune d'Amiens et discutée au sein de ces comités de quartier ; que si M. X et Y soutiennent que ces stipulations méconnaîtraient les statuts de l'union des comités de quartiers et porteraient atteinte à la libre administration de certains comités de quartier, ces moyens ne peuvent qu'être écartés dès lors, d'une part, que lesdits statuts ne sont pas opposables à la commune d'Amiens et d'autre part, que l'ensemble des comités de quartier ont adhéré librement à ladite charte ; que, par suite, M. X et Y ne sont pas fondés, en tout état de cause, à soutenir que la délibération du conseil municipal d'Amiens en date du 28 octobre 1999 serait entachée d'illégalité à raison de l'approbation de l'article 5 de la charte des comités de quartier ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de l'article 5 du chapitre 1er de la charte des comités de quartier :

Considérant que pour rejeter les demandes de MM. X et Y en tant qu'elles tendaient à l'annulation de l'article 5 du chapitre 1er de la charte des comités de quartier, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur le caractère conventionnel de ses dispositions que des tiers à la convention n'étaient pas recevables à contester ; que MM. X et Y n'invoquent en appel aucun moyen sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui avait répondu à l'ensemble de leurs conclusions, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Amiens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. X et Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement MM. X et Y à payer à la commune d'Amiens la somme de 750 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée.

Article 2 : MM. X et Y sont condamnés solidairement à payer à la commune d'Amiens une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X et Y, à la commune d'Amiens et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 7 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 21 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

6

N°00DA01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01289
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : LEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-21;00da01289 ?
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