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21/10/2003 | FRANCE | N°01DA00723

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 01DA00723


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Daniel X, demeurant ..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1638 du tribunal administratif de Rouen en date du 3 mai 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. Daniel X fait valoir qu'il n'a pas c

édé à la société E.G.S. Bâtiment le 1er janvier 1994 le fonds de commerce qu'il exploita...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Daniel X, demeurant ..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1638 du tribunal administratif de Rouen en date du 3 mai 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. Daniel X fait valoir qu'il n'a pas cédé à la société E.G.S. Bâtiment le 1er janvier 1994 le fonds de commerce qu'il exploitait, mais le lui a loué en location-gérance ; que, d'ailleurs, il a été imposé en qualité de loueur de fonds ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il fait valoir qu'au 1er janvier 1994, M. X a transféré de manière occulte son fonds de commerce à la société E.G.S. Bâtiment ; que la circonstance que le requérant a été imposé en tant que loueur de fonds ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration dont il pourrait se prévaloir ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2002, par M. Daniel X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et demande à la Cour de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2002, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et, en outre, que les conclusions afférentes à l'impôt sur le revenu sont, faute d'avoir fait l'objet d'une demande préalable, irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2002, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2002, par M. Daniel X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2003, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :

Considérant que si, dans un mémoire en réplique produit après l'expiration du délai d'appel, M. X entend demander décharge d'un complément d'impôt sur le revenu auquel il aurait été assujetti au titre de l'année 1994, ses conclusions, qui sont dépourvues de toute précision permettant d'en apprécier la portée, ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la

dix-neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents secteurs d'activités d'un assujetti prévus à l'article 213. Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement. II. Les dispositions du I s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si , par acte établi le 14 janvier 1994, M. Daniel X s'est engagé à vendre à la S.A.R.L. E.G.S. Bâtiment le fonds de commerce de son entreprise de rénovation du bâtiment, cette cession était subordonnée à la condition suspensive que le bénéficiaire obtienne un prêt bancaire d'un montant de 600 000 francs à un taux de 10 % maximum, sur une durée d'amortissement de huit années ; qu'il est constant que, par la suite, la société n'a pu obtenir ce prêt ; qu'en l'absence de réalisation de cette condition, la cession n'a pas eu lieu ; que si la société E.G.S. Bâtiment a repris, dès le début du mois de janvier 1994, l'activité exercée antérieurement à titre individuel par M. X, il n'en résulte pas pour autant qu'elle aurait bénéficié d'une cession occulte du fonds dont s'agit, alors que par contrat signé le 30 juin 1995, ce fonds a été donné en location-gérance à la société E.G.S. Bâtiment avec effet au 1er janvier 1994 ; que dans ces conditions, l'administration ne pouvait légalement imposer une cession à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 96-1638 du tribunal administratif de Rouen en date du 3 mai 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. Daniel X et tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : M. Daniel X est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 7 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 21 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

5

N°01DA00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00723
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-21;01da00723 ?
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