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21/10/2003 | FRANCE | N°01DA00828

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 01DA00828


Vu la requête, enregistrée, le 7 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yuri X, demeurant ..., par Me Arie, avocat ; M. Yuri X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-1717 du tribunal administratif de Rouen en date du 12 avril 2001, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. Yuri X

fait valoir qu'il n'a pas reçu de mise en demeure de produire ses déclarations de résult...

Vu la requête, enregistrée, le 7 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yuri X, demeurant ..., par Me Arie, avocat ; M. Yuri X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-1717 du tribunal administratif de Rouen en date du 12 avril 2001, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. Yuri X fait valoir qu'il n'a pas reçu de mise en demeure de produire ses déclarations de résultats des années 1988 et 1989 ; que celles qui ont été expédiées par le service ont, à tort, été adressées à son ancien domicile, alors que l'administration connaissait l'adresse de son nouveau domicile ; qu'ainsi, la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration est irrégulière ; que les pénalités dont ont été assortis les redressements sont insuffisamment motivées ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements accordés ; il demande à la Cour de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. Yuri X ; il soutient que les conclusions relatives à l'année 1990 sont irrecevables ; que les mises en demeure de produire ses déclarations de résultats des années 1988 et 1989 ont été adressées à M. Yuri X au dernier domicile connu du service, l'intéressé ne l'ayant pas averti de son changement d'adresse ; que la majoration pour défaut de déclaration est motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 23 janvier 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Eure a prononcé le dégrèvement des pénalités, à concurrence d'une somme de 310 381 francs (47 317,28 euros) dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Yuri X a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : 2° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) ...Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ; que l'article L. 68 du même code dispose que : La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a souscrit de déclaration de bénéfices non commerciaux dans les délais prévus par les dispositions précitées, ni pour l'année 1988, ni pour l'année 1989, malgré les deux mises en demeure que l'administration lui avait adressées, le 18 avril 1990, 157, boulevard Saint Germain à Paris, dernière adresse que l'intéressé avait communiquée à l'administration fiscale ; que si le requérant fait valoir que cette domiciliation était temporaire et que les courriers dont s'agit auraient dû lui être expédiés 6, rue de Furstemberg à Paris, il résulte de l'instruction qu'il n'a communiqué cette nouvelle adresse au service que le 4 mars 1991, postérieurement aux mises en demeure litigieuses ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que, pour les deux années dont s'agit, l'administration aurait fait, à tort, application de la procédure d'évaluation d'office ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ... 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; que, selon l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, précité : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ;

Considérant que les notifications de redressements remises à M. X indiquent, pour chacune des années en cause, le fait générateur de la majoration de 40 %, constitué par le dépôt tardif des déclarations, et le taux de la majoration applicable ; qu'elles comportent le détail des majorations prévues par la loi en matière de redressement, et font référence à l'article 1728 du code général des impôts ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le service aurait insuffisamment motivé l'application de la majoration de 40 % pour tardiveté de déclaration dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 47 317,28 euros, en ce qui concerne les pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Yuri X.

Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. Yuri X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yuri X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 7 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 21 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

5

N°01DA00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00828
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : ARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-21;01da00828 ?
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