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21/10/2003 | FRANCE | N°01DA00989

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 01DA00989


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société E.G.S. Bâtiment, ayant son siège social rue des Vosgosses, Ingremare, à Gaillon (27600), par M. Daniel X, qui demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 96-1639 - 96-1640 du tribunal administratif de Rouen en date du 3 mai 2001, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquels elle

a été assujettie au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités y aff...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société E.G.S. Bâtiment, ayant son siège social rue des Vosgosses, Ingremare, à Gaillon (27600), par M. Daniel X, qui demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 96-1639 - 96-1640 du tribunal administratif de Rouen en date du 3 mai 2001, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

La société E.G.S. Bâtiment fait valoir que M. X ne lui a pas cédé au 1er janvier 1994 le fonds de commerce qu'il exploitait, mais le lui a loué en location-gérance ; que, d'ailleurs, l'intéressé a été imposé en qualité de loueur de fonds ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-01-04-03

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de la société E.G.S. Bâtiment ; il fait valoir que, s'agissant de la participation des employeurs au développement de la fonction professionnelle continue, la requête est irrecevable, faute de moyens ; qu'au 1er janvier 1994, M. X lui a transféré de manière occulte son fonds de commerce ; que, par suite, elle ne pouvait déduire en charges les loyers afférents à ce fonds versés à M. X ; que la circonstance que ce dernier a été imposé en tant que loueur de fonds ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration dont la société E.G.S. Bâtiment pourrait se prévaloir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue :

Considérant que si la société E.G.S. Bâtiment entend contester le complément de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie, ces conclusions ne sont accompagnées d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de

main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire... ;

Considérant que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la société E.G.S. Bâtiment, au titre de l'exercice clos en 1994, les loyers versés à M. X pour la location d'un fonds de commerce, que celle-ci avait déduits au titre des charges ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, par acte établi le 14 janvier 1994, M. Daniel X s'est engagé à vendre à la S.A.R.L. E.G.S. Bâtiment le fonds de commerce de son entreprise de rénovation du bâtiment, cette cession était subordonnée à la condition suspensive que le bénéficiaire obtienne un prêt bancaire d'un montant de 600 000 francs à un taux de 10 % maximum, sur une durée d'amortissement de huit années ; qu'il est constant que, par la suite, la société n'a pu obtenir ce prêt ; qu'en l'absence de réalisation de cette condition, la cession n'a pas eu lieu ; que si la société E.G.S. Bâtiment a repris, dès le début du mois de janvier 1994, l'activité exercée antérieurement à titre individuel par M. X, il n'en résulte pas pour autant qu'elle aurait bénéficié d'une cession occulte du fonds dont s'agit, alors que par contrat signé le 30 juin 1995, ce fonds a été donné en location-gérance à la société E.G.S. Bâtiment avec effet au 1er janvier 1994 ; que dans ces conditions, c'est à tort que l'administration, se fondant sur le transfert de la propriété du fonds de commerce dont s'agit au mois de janvier 1994, a refusé de prendre en compte, au titre des charges afférentes à l'exercice 1994, la redevance versée par la société E.G.S. Bâtiment à M. X au titre de la location-gérance de ce fonds, alors qu'il est constant que cette redevance avait fait l'objet d'une inscription au compte-courant détenu par M. X dans la société E.G.S. Bâtiment, dont il assurait la gestion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société E.G.S. Bâtiment est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 96-1639 - 96-1640 du tribunal administratif de Rouen en date du 3 mai 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par la société E.G.S. Bâtiment et tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : La société E.G.S. Bâtiment est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société E.G.S. Bâtiment est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société E.G.S. Bâtiment et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 7 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 21 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

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N°01DA00989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00989
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-21;01da00989 ?
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