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21/10/2003 | FRANCE | N°01DA01064

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 01DA01064


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Dablemont, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 septembre 2001 par laquelle le président de la formation de jugement délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 27 avril 2000 par lequel le ministre de l'éducation nationale a résilié son contrat de professeur des écoles au collège privé Saint Joseph à An

iche ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer ...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Dablemont, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 septembre 2001 par laquelle le président de la formation de jugement délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 27 avril 2000 par lequel le ministre de l'éducation nationale a résilié son contrat de professeur des écoles au collège privé Saint Joseph à Aniche ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa requête n'était pas tardive ; qu'il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature régulière du ministre de l'éducation nationale ; que l'administration a détourné l'article 776 du code de procédure pénale pour obtenir un extrait B 2 de son casier judiciaire, au vu duquel elle a mis fin à son contrat, sans consultation du conseil académique et sans l'avoir mis à même de présenter ses observations ;

Code C+ Classement CNIJ : 01-05-01-03

54-07-01-04-03

que l'arrêté n'est pas motivé ; que le ministre a estimé, à tort, que sa compétence était liée ; qu'en ne procédant pas à un examen particulier des faits, il a commis une erreur de droit ; qu'il a commis une erreur dans la qualification juridique des faits en se référant à une appréciation subjective de son comportement au lieu de prendre exclusivement en considération les mentions figurant sur l'extrait B 2 de son casier judiciaire ; que la décision prise en vue de le priver de l'avantage d'une pension de retraite est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2002, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté en date du 18 avril 2000 donnant délégation de signature à Mme Y a été publié au journal officiel du 20 avril 2000 ; que M. X a été condamné, par arrêt devenu définitif de la cour d'appel d'Amiens, pour atteinte sexuelle sur mineur de moins de quinze ans et de plus de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité à une peine d'interdiction d'exercice de toute activité d'enseignement ou d'encadrement auprès de jeunes ou d'adolescents pendant trois ans ; que cette condamnation a été mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que M. X ne satisfaisait plus à l'une des conditions fixées par l'article 1er du décret du 10 mars 1964 ; que la décision a été prise en application de l'article 11 dudit décret ; que la résiliation du contrat n'est pas une mesure disproportionnée et la référence à la condamnation constitue une motivation suffisante ; qu'en application de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, le conseil académique de l'éducation a prononcé à l'encontre de M. X l'interdiction définitive d'enseigner ; que l'action disciplinaire n'est limitée par aucun délai en l'absence de texte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- les observations de Me Dablemont, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que la notification de l'arrêté prononçant la résiliation du contrat de M. X mentionnait que dans les cas exceptionnels où une décision explicite (à la suite d'un recours hiérarchique formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision) intervient dans un délai de 2 mois après la décision implicite (c'est à dire dans un délai de 6 mois à compter de la date du recours gracieux ou hiérarchique), vous disposez à nouveau d'un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux ; que, dès lors, cette notification erronée n'a pu faire courir à l'encontre de M. X le délai prévu par l'article R. 421-2 du code de justice administrative aux termes duquels : Sauf dispositions réglementaires contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins lorsqu'une nouvelle décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté comme tardive la demande que M. X lui avait adressée dans le délai de deux mois suivant la notification par le ministre de l'éducation nationale de sa décision rejetant explicitement son recours hiérarchique ; qu'ainsi l'ordonnance du président de la formation de jugement du tribunal administratif de Lille doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 avril 2000 :

Considérant que M. X, professeur des écoles contractuel au sein de l'établissement privé sous contrat Saint Joseph d'Aniche a fait l'objet d'une sanction pénale d'interdiction d'exercer une activité d'enseignement ou d'encadrement de jeunes ou d'adolescents pendant 3 ans par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 28 octobre 1998, devenu définitif par suite du rejet, par la Cour de Cassation, de son pourvoi, par arrêt du 8 septembre 1999, notifié au recteur de l'académie de Lille ; que le ministre de l'éducation nationale était tenu, en exécution de l'arrêt de la Cour d'Amiens, et sans avoir à porter une appréciation sur le comportement de M. X, de mettre fin à ses fonctions d'enseignant, et, par suite de résilier son contrat ; qu'ainsi les moyens de sa requête tirés de ce que le signataire de l'arrêté du 27 avril 2000 n'aurait pas reçu délégation de signature du ministre de l'éducation nationale à cet effet, que l'administration aurait irrégulièrement obtenu un extrait B 2 de son casier judiciaire, se serait irrégulièrement abstenue de consulter le conseil académique et ne l'aurait pas mis à même de présenter ses observations, que l'arrêté du 27 avril 2000 ne serait pas motivé, que le ministre aurait commis une erreur dans la qualification juridique des faits en se référant à une appréciation subjective de son comportement au lieu de prendre exclusivement en considération les mentions figurant sur l'extrait B 2 de son casier judiciaire, qu'enfin la décision n'aurait été prise qu'en vue de le priver d'une pension de retraite et serait entachée de détournement de pouvoir sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 27 septembre 2001 du président de la formation de jugement du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 7 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 21 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°01DA01064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA01064
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : DABLEMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-21;01da01064 ?
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