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21/10/2003 | FRANCE | N°01DA01211

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 01DA01211


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Helen Y, demeurant ..., par Me Durand, avocat ; Mme Helen Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2954 du tribunal administratif de Lille en date du 23 octobre 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Mme Helen Y fait valoir que la no

tification de redressements est insuffisamment motivée ; que si la somme de 188 600 fra...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Helen Y, demeurant ..., par Me Durand, avocat ; Mme Helen Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2954 du tribunal administratif de Lille en date du 23 octobre 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Mme Helen Y fait valoir que la notification de redressements est insuffisamment motivée ; que si la somme de 188 600 francs correspondant à un virement bancaire effectué par un de ses clients a été créditée sur son compte le 31 décembre 1992, elle n'a été avisée de ce crédit que le 3 janvier 1993, par avis bancaire ; qu'ainsi, ladite somme n'était pas imposable au titre de l'année 1992, mais au titre de 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C+ Classement CNIJ : 19-04-02-05-02

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2002, présenté pour Mme Helen Y, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mme Helen Y ; il soutient que la notification de redressements remise à l'intéressée est suffisamment motivée ; que la somme de 188 600 francs doit être imposée en 1992, année au cours de laquelle elle a été créditée sur le compte bancaire de Mme Helen Y ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2002, présenté pour Mme Helen Y, par Me Dutat, avocat, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande, en outre, à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; elle fait valoir les mêmes moyens, et soutient en outre que le montant des sommes réintégrées par l'administration dans ses revenus est entaché d'une erreur de calcul ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- les observations de Me Dutat, avocat, membre de la SCP Dutat-Lefevre et associés, pour Mme Helen Y,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ;

Considérant que la notification de redressement, en date du 2 juin 1995, dont Mme Helen Y a été destinataire, précise le montant des sommes, qui, portées au crédit du compte bancaire de l'intéressée, n'ont pas été déclarées et ont été réintégrées dans ses bénéfices imposables, et indique les conséquences fiscales de ces réintégrations ; que, dans ces conditions, ladite notification, qui a mis l'intéressée en mesure de présenter ses observations et d'engager un dialogue avec l'administration, est suffisamment motivée, au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de ladite année, notamment par virement au crédit d'un compte bancaire sur lequel l'intéressé aurait pu opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; qu'il résulte de l'avis d'opérations versé au dossier que c'est seulement le 1er janvier 1993 que le compte bancaire ouvert par Mme Y auprès d'un établissement de la Société Générale a été crédité d'une somme de 118 600 francs, correspondant à un virement effectué par un client de la requérante ; qu'ainsi Mme Y n'a pas eu la disposition de cette somme avant le début de l'année 1993 ; que c'est, par suite, à tort que l'administration a rattaché cette somme aux recettes de l'année 1992 ;

Considérant, en second lieu, que l'administration n'a pas procédé à une reconstitution de recettes de Mme Helen Y, mais s'est bornée à réintégrer dans son bénéfice imposable le montant des sommes qui avaient été portées au crédit de son compte bancaire, sans avoir fait l'objet de déclaration fiscale ; qu'il résulte cependant de l'instruction que ce total s'élevait à 634 035,05 francs et non à 693 335,05 francs, montant indiqué dans la notification de redressement et retenu comme base d'imposition par le service ; que l'administration ne conteste pas l'existence de cette erreur de calcul, portant sur un montant de 59 300 francs, et ne soutient pas que celle-ci aurait été rectifiée avant la mise en recouvrement de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Helen Y est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a entièrement rejeté ses conclusions en décharge, et à demander que sa base d'imposition soit réduite d'un montant de 177 900 francs, soit 27 120,68 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante dans la présente instance, à payer à Mme Y la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme Helen Y au titre de l'année 1992 est réduite de 27 120,68 euros.

Article 2 : Mme Helen Y est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 99-2954 du tribunal administratif de Lille en date du 23 octobre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme Helen Y la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Helen Y est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Helen Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 7 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 21 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°01DA01211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA01211
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-21;01da01211 ?
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