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21/10/2003 | FRANCE | N°03DA00223

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 03DA00223


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2003, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Mohamed X demeurant ... ; M. Mohamed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4626 du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2000 par laquelle la section des aides publiques au logement (S.D.A.P.L) du conseil départemental de l'habitat du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (A.P.L) ;

2°) d

'annuler ladite décision du 29 juin 2000 ;

Il soutient qu'il a toujours d...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2003, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Mohamed X demeurant ... ; M. Mohamed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4626 du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2000 par laquelle la section des aides publiques au logement (S.D.A.P.L) du conseil départemental de l'habitat du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (A.P.L) ;

2°) d'annuler ladite décision du 29 juin 2000 ;

Il soutient qu'il a toujours déclaré à la caisse d'allocations familiales de Maubeuge ses changements de situation professionnelle et financière ; que l'erreur est imputable à la caisse d'allocations familiales ; qu'il est de bonne foi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code D Classement CNIJ : 38-03-04

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer par lequel il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'indu résulte de la reprise d'une activité salariée par l'intéressé à compter du mois de mars 1998 ; que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a pris en compte le changement de situation en application de l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation ; que les dispositions dudit code ne créent aucun droit à remise de dette de sommes indûment versées ; que si l'erreur est partagée entre M. X et la caisse d'allocations familiales, cette circonstance est sans incidence sur la remise de dette ; que la S.D.A.P.L a accordé à M. X un échelonnement des remboursements en cinq mensualités ; que la S.D.A.P.L n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation du requérant ; qu'ultérieurement, de nouvelles modalités de règlement du solde de la dette ont été accordées à la demande de M. X compatible avec ses ressources et ses charges ; que la dette est soldée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation : ...la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat... 2° statue ...sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur... ;

Considérant que la procédure de l'article R. 351-47 précité ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, par une décision en date du 29 juin 2000, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord, saisie par M. X d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 8 623,63 francs qui lui avait été versée à tort au titre de la période de mars 1998 à novembre 1999 a rejeté cette demande tout en autorisant le remboursement en cinq mensualités ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu des ressources mensuelles de l'intéressé qui s'élevaient à plus de 10 000 francs à la date de la décision attaquée, et alors même que M. X aurait informé en temps utile la caisse d'allocations familiales de Valenciennes de ses changements de situation professionnelle et financière, changements que cette dernière n'a pas immédiatement pris en compte, que la section des aides publiques au logement du Nord ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, M. X, qui ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 7 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 21 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°03DA00223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03DA00223
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-21;03da00223 ?
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