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23/10/2003 | FRANCE | N°00DA00243

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 00DA00243


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme X... -obin, demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... -obin demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2125 en date du 9 décembre 1999 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du

6 avril 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord qui est intervenue à la suite de la réclamation formée par MM Z... et Philippe Y relative aux opérati

ons de remembrement rural sur le territoire des communes de Béthencourt, Beau...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme X... -obin, demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... -obin demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2125 en date du 9 décembre 1999 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du

6 avril 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord qui est intervenue à la suite de la réclamation formée par MM Z... et Philippe Y relative aux opérations de remembrement rural sur le territoire des communes de Béthencourt, Beauvais-en-Cambrésis, Caudry, Quiévy, Beaumont-en-Cambrésis et Viesly ;

2°) d'annuler ladite décision du 6 avril 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article

L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 03-04-02-01-02

Ils soutiennent que la règle fixée par l'article 19 alinéa 3 du code rural ne leur a pas été appliquée alors que les époux A... dont ils exploitent certaines terres en ont bénéficié ; qu'ils ont apporté la preuve, tant par un constat d'huissier que par des calculs de transport réalisés par un cabinet de géomètres experts, que la modification du projet initial, qui leur convenait, éloigne, de manière significative, les parcelles exploitées de leur centre d'exploitation ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X... -obin à lui verser la somme de 610 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir que M. et Mme X... -obin, qui n'ont repris en appel qu'un seul moyen de légalité interne tiré de la violation du dernier alinéa de l'article 19 du code rural, doivent être regardés comme ayant renoncé à l'ensemble des autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Lille ; que la présente requête concerne le compte 890 et non le compte 1820 pour lequel le tribunal administratif de Lille a fait droit au recours des époux Y concernant l'éloignement des parcelles attribuées du centre d'exploitation ; que le compte 890 a bénéficié d'un regroupement exceptionnel dès lors que les époux -obin ont apporté dans leur remembrement treize parcelles et qu'il leur a été attribué une seule parcelle ZL31 qui n'a subi qu'un léger basculement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 où siégeaient

M. Georges Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Lequien, premier conseiller ;

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de M. X... ,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X... -obin ne peuvent utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles la règle fixée par l'article L. 123-1

3ème alinéa précité du code rural a été appliquée par le tribunal administratif de Lille à la situation d'un autre propriétaire de parcelles comprises dans le périmètre du même remembrement, mais faisant partie d'un compte distinct de celui en litige, et ce nonobstant la circonstance qu'ils exploitaient certaines desdites terres ;

Considérant, en second lieu, que le respect des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural ne saurait s'apprécier que par rapport aux biens qui constituent les apports et les attributions des propriétaires concernés par le remembrement ; que, par suite, M. et Mme X... -obin ne sont pas fondés à se prévaloir du respect de ces dispositions que pour le compte de la propriété n° 890 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de situation et du tableau des distances moyennes pondérées produit par le préfet du Nord, pour ce compte de propriété, que la distance moyenne des apports des époux -obin qui était, avant remembrement de 1,891 km du centre d'exploitation est passée à 0,8 km, après remembrement ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un prétendu éloignement manque en fait ; qu'au surplus, le compte de propriété en litige a bénéficié d'un regroupement exceptionnel dès lors qu'en échange de 13 parcelles réparties en 7 îlots dispersés, les intéressés ont reçu en attribution un seule parcelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... -obin ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... -obin la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... -obin à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X... -obin est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... -obin ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord / Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 octobre 2003.

Le rapporteur

M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

G. B...

Le greffier

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel C...

N°00DA00243 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00243
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-23;00da00243 ?
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