La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2003 | FRANCE | N°00DA00805

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 00DA00805


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour MM. Léon et Olivier Y, demeurant ... ; MM. Léon et Olivier Y demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 99-77 en date du 11 mai 2000 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté la réclamation de

M. Olivier Y relative aux opérations de remembrement rural sur le territoire des communes

de Burbure et Lillers ;

Ils soutiennent que la décision du tribunal ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour MM. Léon et Olivier Y, demeurant ... ; MM. Léon et Olivier Y demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 99-77 en date du 11 mai 2000 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté la réclamation de

M. Olivier Y relative aux opérations de remembrement rural sur le territoire des communes de Burbure et Lillers ;

Ils soutiennent que la décision du tribunal administratif de Lille est contestable dans la mesure où elle est limitée à l'absence de date et de signature des intervenants sans se soucier du contenu et de l'enjeu économique et humain de leur requête ; que leurs démarches ont été réalisées en commun ; qu'ils ont la même adresse ;

Code D Classement CNIJ : 54-01-05

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 juillet 2000, présenté par

MM. Léon et Olivier Y concluant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre, que la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas pris en considération la nature des activités ; que l'amélioration des conditions d'exploitation ne doit pas se limiter au seul accès de la parcelle affectée ; qu'un membre de la commission communale a orienté les débats lors de la séance du 23 septembre 1998 pour les évincer au profit de ses enfants salariés et non exploitants ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2000, présenté par MM. Léon et Olivier Y, concluant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre que la décision contestée est irrégulière du fait de l'absence de prise en considération de l'installation de M. Olivier Y ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2001 par télécopie et son original enregistré le 24 septembre 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, concluant à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet ; le ministre fait valoir à titre principal, que la requête est tardive donc irrecevable ; que les dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et du code des cours administratives d'appel ne sont pas respectées ; que les conclusions de M. Léon Y en première instance sont tardives ; à titre subsidiaire, qu'aucune disposition législative ou réglementaire concernant le remembrement rural ne vient prendre en considération l'installation des jeunes agriculteurs ; qu'au surplus, il y a eu, au contraire, après remembrement, une amélioration des conditions d'exploitation ; que les éléments concernant un membre de la commission communale constituent de simples allégations dont le bien fondé n'est pas réellement établi ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 novembre 2001 et son original signé le

28 novembre 2001, présenté par MM. Léon et Olivier Y, concluant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, ils soutiennent, en outre, que leurs demandes ont toutes été faites conjointement, que ce soit devant la commission départementale ou le tribunal administratif ; qu'il y a aggravation des conditions d'exploitation dès lors que le but des opérations d'aménagement prévues n'a pas été respecté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de M. Léon Y,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par le ministre :

Considérant que la requête de M. Léon Y et M. Olivier Y, son fils, tend à l'annulation du jugement en date du 11 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. Olivier Y ainsi que celle de M. Léon Y dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 23 septembre 1998 qui a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement rural sur le territoire des communes de Burbure et Lillers ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. Olivier Y était le fermier des parcelles en cause dont M. Léon Y était propriétaire et Mme Hermine Y, usufruitière ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne justifiait d'aucun mandat de M. Léon Y,

M. Olivier Y n'avait pas qualité pour contester les opérations de remembrement en litige ; qu'il suit de là que sa demande n'était pas recevable ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que

M. Léon Y a reçu notification le 13 novembre 1998 de la décision du 23 septembre 1998 ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision, qui ont été enregistrées le 14 mai 1999 au greffe du tribunal administratif au delà du délai de deux mois qui lui était imparti, sont tardives et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Olivier et Léon Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. Léon et Olivier Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Léon Y, à M. Olivier Y ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°00DA00805 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00805
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-23;00da00805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award