La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2003 | FRANCE | N°00DA00842

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 00DA00842


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Servaville Salmonville, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Hercé ; la commune demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-468, 99-469 et 99-775 en date du 25 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé le certificat d'urbanisme négatif du

1er mars 1999 délivré à M. Michel X par le maire de la commune de Servaville Salmonville ;

2') de rejeter la demande présentée devant le

tribunal administratif de Rouen par

M. Michel X tendant à l'annulation du cert...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Servaville Salmonville, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Hercé ; la commune demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-468, 99-469 et 99-775 en date du 25 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé le certificat d'urbanisme négatif du

1er mars 1999 délivré à M. Michel X par le maire de la commune de Servaville Salmonville ;

2') de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par

M. Michel X tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 1er mars 1999 ;

3') de condamner M. Michel X à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C - Classement CNIJ : 68-025

Elle soutient que le classement de la parcelle de M. X en zone NC ne peut être considéré comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il résulte d'une volonté délibérée de la commune dans le cadre d'une politique d'aménagement de ladite commune ; que la circonstance que la parcelle de M. X soit située au coeur du village est inopérante puisque l'ensemble des terrains bordant à l'est et au nord-est les constructions à partir de l'église le long de la route départementale 62 ont été inscrits en zone agricole ; que la révision du plan d'occupation des sols (P.O.S.) et la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif à M. X procèdent d'une volonté de préserver le caractère rural de la commune d'une part, et, d'autre part, de ne pas entraîner de difficultés nées de la cohabitation de nouveaux arrivants avec les deux seules entreprises de la commune situées sur les parcelles 765 et 857 ; que M. X ne peut, dans le souci de valoriser son terrain, créer une source de difficultés entre ses acquéreurs et les entreprises déjà existantes sur le territoire de la commune car les nuisances en termes de bruit ne manqueront pas d'être soulevées par les nouveaux habitants ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2000, présenté par M. Michel X, demeurant ... qui conclut au rejet de la requête de la commune de Servaville Salmonville, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Servaville Salmonville en date du 29 avril 1998 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, à défaut de la confirmation du jugement du tribunal administratif, à la condamnation de la commune à l'indemniser sur la base du marché de trois parcelles de terrain à bâtir, soit 420 000 francs, enfin à la condamnation de la commune aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que concernant sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Servaville Salmonville en date du 29 avril 1998 approuvant le plan d'occupation des sols, la notion de tardiveté ne peut lui être opposée puisqu'il disposait d'un droit jusqu'au 6 juin 1998 en raison d'un certificat d'urbanisme positif que le maire lui avait accordé le 4 juin 1997 ; que la concertation préalable prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est une procédure obligatoire et son absence affecte la légalité du plan d'occupation des sols ; que l'information du centre régional de la propriété forestière qui n°a pas été effectuée est également obligatoire lors de la révision du plan d'occupation des sols ; que la justification du déclassement de son terrain n°est pas mentionnée dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols qui doit obligatoirement faire apparaître l'évolution respectives des zones ; qu'alors même que le délai de recours contentieux contre un acte réglementaire est expiré, il est possible de demander à l'administration d'annuler cet acte s'il est entaché d'illégalité ; que les arguments de la commune relatifs aux difficultés de cohabitation doivent être rejetés dès lors qu'ils sont invoqués pour la première fois en appel ; que le classement de sa parcelle en zone NC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ;

Vu la lettre en date du 23 juin 2003 par laquelle le président de la formation de jugement informe les parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2003, présenté par M. Michel X qui fait valoir que la commune lui a délivré un certificat d'urbanisme positif et qu'un non-lieu pourrait être prononcé par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 où siégeaient,

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X dans son dernier mémoire, les conclusions d'appel de la commune de Servaville Salmonville ne sont pas devenues sans objet suite à la délivrance le 26 juillet 2001 par le maire, d'un certificat d'urbanisme positif pour le même terrain ; qu'en effet ce nouveau document n°avait pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de retirer le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. X le 1er mars 1999 qui avait déjà été annulé par le tribunal administratif ;

Sur l'appel principal de la commune de Servaville Salmonville :

Considérant que la requête de la commune de Servaville Salmonville est dirigée contre un jugement en date du 25 avril 2000 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 1er mars 1999 délivré à M. Michel X par le maire de la commune de Servaville Salmonville ;

Considérant que, pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif à M. X pour le terrain cadastré sous le numéro B 515, le maire de Servaville Salmonville s'est fondé sur les dispositions du plan d'occupation des sols révisé de la commune qui avait classé cette parcelle en zone NC où seules les constructions agricoles sont autorisées ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause est située au centre du village, à proximité immédiate de la partie urbanisée de la commune, près de la mairie et de l'église et qu'elle faisait jusque là partie de la zone NB ainsi d'ailleurs que d'autres parcelles limitrophes ; que les autres parcelles du village placées dans des conditions comparables à la parcelle B 515 sont passées de la zone NB en zone UF nouvelle à l'issue de la procédure de révision conformément au parti d'aménagement défini par la commune ; qu'aucun parti d'aménagement spécifique n°a été défini dans les documents de préparation du plan d'occupation des sols figurant parmi les pièces du dossier pour justifier une solution différente pour la partie du village où est située la parcelle B 515 ; qu'en outre le classement de ladite parcelle dans la zone NC n°apparaît pas compte tenu de son implantation et de sa configuration, indispensable à la défense du caractère rural du village ou des exploitations existantes alors qu'elle est entourée sur deux côtés par des terrains qui, bien que nouvellement ou anciennement classés en zone NC, sont le siège d'entreprises dont l'une au moins n°exerce pas son activité dans le domaine agricole ; que dans ces conditions, le déclassement de la parcelle litigieuse de la zone NB en zone NC sur lequel le maire s'est fondé pour délivrer à M. X un certificat d'urbanisme négatif est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Servaville Salmonville n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. X ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Servaville Salmonville en date du 29 avril 1998 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel de la commune ; qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et sont dès lors irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Servaville Salmonville à payer à M. X une somme de 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Servaville Salmonville ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Servaville Salmonville est rejetée.

Article 2 : La commune de Servaville Salmonville versera à M. X une somme de

300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Michel X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Servaville Salmonville, à

M. Michel X ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 octobre 2003 .

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°00DA00842 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00842
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP HERCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-23;00da00842 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award