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23/10/2003 | FRANCE | N°00DA00868

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 00DA00868


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le département du Nord, représenté par le président du conseil général du Nord ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1544 en date du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision en date du 2 mai 1997 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté la demande d'agrément en qualité d'assistant maternel à titre non permanent présentée par M. Olivier X, d'autre part, condamn

é le département du Nord à verser à M. Olivier X une somme de 1 000 francs a...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le département du Nord, représenté par le président du conseil général du Nord ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1544 en date du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision en date du 2 mai 1997 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté la demande d'agrément en qualité d'assistant maternel à titre non permanent présentée par M. Olivier X, d'autre part, condamné le département du Nord à verser à M. Olivier X une somme de 1 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2') de rejeter la demande présentée par M. Olivier X devant le tribunal administratif de Lille ;

3') de condamner M. Olivier X à verser au département du Nord une somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;

Code D - Classement CNIJ : 54-05-04

Il soutient que le tribunal administratif aurait dû déclarer sans objet ou irrecevables les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de refus à l'accueil de trois enfants à titre non permanent du 2 mai 1997 dès lors que par une nouvelle décision du

16 octobre 1997 avec effet rétroactif au 7 mai 1997, M. X a été agréé pour accueillir à titre non permanent un enfant ; que la décision du 16 octobre 1997 a été signée par une autorité compétente dès lors que par arrêté du 1er avril 1997 publié au recueil des actes administratifs achevé d'imprimer le 30 mai 1997, le président du conseil général du Nord a donné délégation de signature à Mme Y et à M. Z ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2000, présenté par

M. Olivier X qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que la requête du département du Nord est irrecevable pour présentation tardive ; qu'en l'absence de toute autorisation de la commission permanente du conseil général du Nord, le signataire de l'acte ne pourra être regardé comme régulièrement délégué, à la date du 28 juillet 2000, pour introduire une requête en appel et engager la responsabilité du département du Nord ; que la décision du 16 octobre 1997 portant effet rétroactif au 7 mai 1997 n'annule pas entièrement la décision en date du 2 mai 1997, c'est à dire le refus d'agrément opposé du 2 au 7 mai 1997 que si la rétroactivité en date du 7 mai 1997 était admise, elle serait irrégulière, dès lors que Mme Y ne pouvait pas prendre de décision de refus, de retrait ou de restriction d'agrément pour une période antérieure à celle où elle a obtenu ce pouvoir ; que le conseil général du Nord ne pouvait pas prétendre le 16 octobre 1997 que son refus d'agrément du 2 mai 1997 ne devait pas être pris en compte après le 7 mai 1997 ; qu'à compter du 2 mai 1997 jusqu'à la nouvelle décision du 16 octobre 1997, ou même jusqu'au 7 mai 1997, il n'a pu exercer le métier d'assistant maternel sous peine de s'exposer à des sanctions pénales ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2000, présenté pour le département du Nord qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient que son appel est recevable dès lors que sa requête a été transmise par télécopie à la Cour le 28 juillet 2000 puis confirmée par courrier le 1er août 2000 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 octobre 2003, présenté par M. Olivier X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et demande en outre la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement,

- connaissance prise de la note en délibérée présentée par M. X le 14 octobre 2003 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par

M. X :

Considérant que par jugement en date du 27 avril 2000, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 2 mai 1997 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté la demande d'agrément en qualité d'assistant maternel à titre non permanent, présentée par

M. Olivier X, au motif que ladite décision a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant que la décision en date 16 octobre 1997 par laquelle le président du conseil général du Nord a accordé à M. X un agrément en qualité d'assistant maternel à titre non permanent pour l'accueil d'un enfant à compter du 7 mai 1997, n'a eu ni pour objet ni pour effet de rapporter la décision en date du 2 mai 1997 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté la demande d'agrément en qualité d'assistant maternel à titre non permanent, présentée par M. Olivier X pour l'accueil de trois enfants ; que, dans ces conditions, le département du Nord n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 16 octobre 1997 aurait rendu sans objet la demande dirigée contre la décision du 2 mai 1997 et que le tribunal administratif aurait dû déclarer qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ou déclarer irrecevable ladite demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au département du Nord la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le département du Nord à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département du Nord est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Olivier X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au département du Nord, à M. Olivier X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 octobre 2003 .

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°00DA00868 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00868
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-23;00da00868 ?
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