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23/10/2003 | FRANCE | N°00DA01292

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 00DA01292


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société en nom collectif LIDL dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°'98-111 en date du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Gruchet le Valasse en date du 18 novembre 1997, confirmée les 17 et 26 décembre 1997 rejetant sa demande tendant à la convocation de la commission de sécurité en vue de l'

ouverture de son magasin, à ce qu'il soit enjoint au maire de convoquer...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société en nom collectif LIDL dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°'98-111 en date du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Gruchet le Valasse en date du 18 novembre 1997, confirmée les 17 et 26 décembre 1997 rejetant sa demande tendant à la convocation de la commission de sécurité en vue de l'ouverture de son magasin, à ce qu'il soit enjoint au maire de convoquer la commission de sécurité, à ce que la commune soit déclarée responsable des préjudices subis suite à cette décision et à ce qu'il lui soit alloué, à ce titre, une provision de 500 000 francs, à la désignation d'un expert aux fins de chiffrer le préjudice et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2') d'annuler la décision du maire de Gruchet le Valasse en date du

18 novembre 1997, confirmée les 17 et 26 décembre 1997 rejetant sa demande tendant à la convocation de la commission de sécurité en vue de l'ouverture de son magasin ;

3') de condamner la commune de Gruchet le Valasse à lui verser la somme de

10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C + - Classement CNIJ : 68-04-043 - 49-04-03-03

Elle soutient que le maire ne peut refuser de convoquer la commission de sécurité lorsque l'exploitant d'un établissement recevant du public lui demande une autorisation d'ouverture ; que l'avis de la commission de sécurité doit dans tous les cas être recueilli et le maire ne peut prendre sa décision sans convoquer ladite commission en se fondant sur un procès-verbal d'un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement pour en déduire que les aménagements intérieurs réalisés par la société LIDL diffèrent de ceux qu'autorisait le permis de construire délivré le 28 septembre 1995 à la société LV 4 ; qu'une autorisation d'ouverture ne peut être refusée qu'au regard des motifs tenant aux règles de sécurité et non pour des motifs tirés de la réglementation d'urbanisme et d'urbanisme commercial qui sont totalement étrangers à la police spéciale des établissements recevant du public ; qu'en opposant une décision de refus de convocation de la commission de sécurité compétente, son président a voulu mettre en oeuvre une procédure dans un but autre que celui en vue duquel elle a été instituée et a ainsi commis un détournement de pouvoir ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2001, présenté pour la commune de Gruchet le Valasse, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les aménagements intérieurs réalisés par la société LIDL différaient de ceux qu'autorisait le permis de construire délivré le 28 septembre 1995 à la société LV 4 ; que, ces aménagements ne correspondant pas aux indications figurant sur la notice de sécurité, jointe à la demande de permis de construire soumise à la commission de sécurité le 24 août 1995, le maire de Gruchet le Valasse a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, se fonder sur ce motif directement lié à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour estimer qu'une visite de réception était dépourvue d'objet ; que, pour que le maire accepte de convoquer la commission de sécurité afin de vérifier les travaux d'aménagements intérieurs, postérieurement à leur réalisation, il fallait au préalable que ces travaux aient été autorisés ; que le souci du maire de convoquer la commission de sécurité n'est pas lié ou motivé par des considérations relatives à la loi Royer ; que la société LIDL a voulu jouer sur le fait que la société LV 4 Promotion avait obtenu un permis pour l'édification d'un bâtiment à usage de commerce en affirmant qu'elle pouvait très bien décider de transformer son projet initial d'ouverture d'un magasin d'habillement en un magasin d'alimentation ; que dans le cas seulement où la Cour ne confirmerait pas le jugement de première instance, elle reprendrait les moyens d'irrecevabilité invoqués devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré pour la société en nom collectif LIDL qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le procès-verbal établi le

5 janvier 1998 par l'agent assermenté de la direction départementale de l'équipement postérieurement aux décisions attaquées ne permet pas d'apprécier si les règles de sécurité sont respectées ; qu'elle n'a à aucun moment entendu détourner la loi du 27 décembre 1973 telle que modifiée par la loi du 5 juillet 1996 ; que la surface de vente que la société LIDL souhaite ouvrir au public a été construite après délivrance d'un permis de construire définitif en date du

28 septembre 1995, créateur de droits à hauteur d'une surface de vente de 999 m² ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juillet 2001, présenté pour la commune de Gruchet le Valasse, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Baron Y... Gruau qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et demande en outre la condamnation de la société LIDL à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1173 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat, se substituant à Me X..., avocat, pour la société en nom collectif LIDL,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date du 28 septembre 1995, le maire de la commune de Gruchet le Valasse (Seine-Maritime) a, après avoir recueilli l'avis de la commission de sécurité compétente pour les établissements recevant du public de deuxième catégorie, accordé à la société LV 4 Promotion, un permis de construire pour un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette de

1 400 m², dont 998 m² affectés au commerce de l'habillement ; qu'alors que les travaux autorisés n'étaient pas complètement exécutés, la société LIDL a, le 12 août 1997, acheté à la société titulaire du permis le bâtiment en l'état futur d'achèvement ; que l'acquéreur se proposait de substituer au commerce d'habillement initialement prévu un commerce de produits alimentaires ; qu'aucune autorisation de transfert du permis de construire n'a été demandée au maire ; que la société LIDL, estimant que l'exploitation du bâtiment à usage de commerce alimentaire était, du fait de l'existence du permis de construire délivré le 28 septembre 1995, uniquement subordonnée à l'obtention d'une autorisation au titre des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux établissements recevant du public, a demandé au maire de convoquer la commission de sécurité en vue d'obtenir l'ouverture au public ; que par lettres en date des 18 novembre, 17 et 26 décembre 1997, le maire a rejeté cette demande ; que par jugement du 31 juillet 2000, dont la société LIDL relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de la décision du maire de Gruchet le Valasse du 18 novembre, confirmée les 17 et 26 décembre 1997 et qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du maire refusant l'ouverture du magasin ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-35 du code de la construction et de l'habitation : La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du préfet et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre. Elle est chargée notamment : ... De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la délivrance du certificat de conformité prévu par l'article L. 460-2 du Code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ; De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du préfet, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires. ; qu'aux termes de l'article R. 123-41 du même code : Les commissions se réunissent sur convocation de leur président... ; qu'aux termes de l'article

R. 123-45 du même code : Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente. Avant toute ouverture des établissements au public... il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires... ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-46 du même code : Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation que, avant que le maire autorise ou refuse l'ouverture d'un établissement recevant du public, la consultation préalable de la commission de sécurité chargée d'émettre un avis constitue une règle de procédure substantielle ; que dès lors, le maire de Gruchet le Valasse était tenu de faire droit à la demande de la société LIDL tendant à ce qu'il convoque la commission de sécurité en vue de prendre sa décision autorisant ou refusant l'ouverture au public du magasin ; qu'ainsi, c'est à tort que, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société LIDL en estimant que le maire de Gruchet le Valasse a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, estimer qu'une visite de réception était dépourvue d'objet ;

Considérant que la société LIDL n'a pas repris en appel ses conclusions indemnitaires et aux fin d'expertise et d'injonction présentées devant le tribunal administratif de Rouen ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'examiner les irrecevabilités soulevées à l'encontre desdites conclusions par la commune de Gruchet le Valasse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LIDL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Gruchet le Valasse en date du

18 novembre 1997, confirmée les 17 et 26 décembre 1997 rejetant sa demande tendant à la convocation de la commission de sécurité en vue de l'ouverture de son magasin ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société LIDL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Gruchet le Valasse la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Gruchet le Valasse à payer à la société LIDL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 31 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : La décision du maire de Gruchet le Valasse en date du 18 novembre 1997, confirmée les 17 et 26 décembre 1997 est annulée.

Article 3 : La commune de Gruchet le Valasse est condamnée à verser à la société LIDL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Gruchet le Valasse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société LIDL, à la commune de Gruchet le Valasse ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. A...

Le président de chambre

Signé : G. B...

Le greffier

Signé : B. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte C...

N°00DA01292 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01292
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-23;00da01292 ?
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