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23/10/2003 | FRANCE | N°00DA01326

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 00DA01326


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Surchiste dont le siège est situé 299, rue

Saint Sulpice à Douai (59500), par Me X..., avocat ;

La société anonyme Surchiste demande à la Cour d'annuler le jugement en date du

20 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la redevance annuelle de 9 000 francs pour installation classée a laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ainsi qu'à

l'annulation de l'état exécutoire du même montant pris à son encontre ;

Elle soutie...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Surchiste dont le siège est situé 299, rue

Saint Sulpice à Douai (59500), par Me X..., avocat ;

La société anonyme Surchiste demande à la Cour d'annuler le jugement en date du

20 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la redevance annuelle de 9 000 francs pour installation classée a laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ainsi qu'à l'annulation de l'état exécutoire du même montant pris à son encontre ;

Elle soutient que la redevance annuelle prévue par l'article 17 de la loi du 19 juillet 1976 n'est exigible que pour l'exploitation des établissements industriels et commerciaux et des établissements publics à caractère industriel et commercial exploitant une installation classée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que les cendres du terril exploité par la société ne pouvaient être qualifiées de déchets industriels destinés à l'abandon mais constituent un stock de produits en attente de revalorisation ;

Code C+ Classement CNIJ : 44-02-01-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui expose que la contestation soulevée par la société requérante relève de la seule compétence de l'ordonnateur et non de celle des services du Trésor Public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le décret n° 83-829 du 21 octobre 1983 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Lequien, premier conseiller ;

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Y..., avocat, intervenant en qualité de collaborateur de

Me X..., avocat, pour la société anonyme Surchiste,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 17 de la loi susvisée du 19 juillet 1976, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, prévoit qu'une redevance annuelle est perçue sur ceux des établissements industriels et commerciaux et des établissements publics à caractère industriel ou commercial dont certaines installations sont classées qui, en raison de la nature ou du volume de leurs activités, font courir des risques particuliers à l'environnement et requièrent de ce fait des contrôles approfondis et périodiques ; que le paragraphe III du même article dispose que les établissements assujettis à cette redevance sont ceux dans lesquels sont exercées une ou plusieurs des activités figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 1er du décret

n° 83-929 du 21 octobre 1983, les activités dont l'exercice donne lieu à la perception de la redevance annuelle (...) sont celles qui figurent au tableau ci-annexé ; que, dans la colonne dudit tableau intitulée nature de l'activité , se trouve la rubrique 167 visant les déchets industriels provenant d'installations classées (installations d'élimination à l'exception des installations traitant simultanément et principalement des ordures ménagères) ; que, dans la colonne intitulée : capacité de l'activité du même tableau, figurent, au nombre des installations visées par cette rubrique 167, les décharges ;

Considérant que les cendres situées sur une installation de type terril exploitée par la société Surchiste proviennent de l'ancienne centrale thermique de Courrières, installation classée pour la protection de l'environnement ; que les cendres ainsi stockées, d'un volume d'environ

1 000 000 de m3, dont la durée de vie est d'au moins dix ans et dont la résorption totale par l'actuel exploitant n'est pas assurée, constituent bien une décharge de déchets industriels relevant de la rubrique 167 figurant à l'annexe du décret du 21 octobre 1983, et ce alors même que ces déchets seraient en attente de valorisation ; que, pour soutenir qu'elle ne saurait être assujettie à la redevance annuelle prévue par l'article 17 de la loi susvisée du 19 juillet 1976, la société Surchiste ne peut utilement se prévaloir de ce que son activité d'exploitation de cendres volantes et de cendres de foyer pour, notamment , la production de produits en béton, ne relève pas, par elle-même, de la législation sur les installations classées dès lors que l'activité de stockage de ces cendres relève, quant à elle, en l'espèce, de cette législation ; qu'elle ne peut, par suite, soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à la décharge de la redevance annuelle de 9 000 francs à laquelle elle a été assujettie ainsi qu'à l'annulation de l'état exécutoire pris à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à payer à la société Surchiste la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Surchiste est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Surchiste ainsi qu'au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Z...

Le greffier

Signé : B. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte A...

N°00DA01326 5


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : DEGANDT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 23/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA01326
Numéro NOR : CETATEXT000007601546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-23;00da01326 ?
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