La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2003 | FRANCE | N°00DA01412

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 00DA01412


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; il demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 96-1014 en date du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le recteur de l'académie de Rouen sur sa demande adressée le 26 juin 1996 et tendant à l'octroi d'une indemnité de 107 906,48 francs

correspondant aux heures supplémentaires effectuées de 1993 à 1996 ;

...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; il demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 96-1014 en date du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le recteur de l'académie de Rouen sur sa demande adressée le 26 juin 1996 et tendant à l'octroi d'une indemnité de 107 906,48 francs correspondant aux heures supplémentaires effectuées de 1993 à 1996 ;

2') de condamner l'Etat à lui verser l'intégralité de la somme réclamée en première instance, assortie des intérêts au taux légal ;

Il soutient que le principe d'égalité n'a pas été respecté entre les professeurs de lycée professionnel du 2ème grade (PLP2) de l'académie de Rouen au titre de l'année 1994-1995 ; qu'une erreur a été commise sur l'état de service de l'année scolaire 1995-1996 qui ne mentionnait aucune heures pondérée ;

Code C - Classement CNIJ : 30-02-03 - 30-02-03-02

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne développe aucun argument nouveau de nature à modifier l'appréciation portée par le juge sur l'atteinte au principe d'égalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2001, présenté pour M. X, par Me Mazot, avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par

M. X qui a répondu favorablement en cours d'instance à la proposition du recteur de l'académie de Rouen de l'indemniser au titre de l'année scolaire 1995-1996 à raison d'une heure supplémentaire année, que sa requête doit être regardée comme tendant uniquement à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux heures supplémentaires effectuées au titre de l'année scolaire 1994-1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé : Pour les professeurs de lycée professionnel du 2ème grade, les heures consacrées à des actions de formation prévues à l'article 2 du présent décret et qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont décomptées dans les maxima de service ci-dessus après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire d'enseignement et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires. Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque la formation est assurée au sein de l'entreprise, le service de ces professeurs se détermine annuellement, en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par leur service hebdomadaire. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire. ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que l'article 31 du décret du 6 novembre 1992 serait appliqué suivant des modalités différentes dans d'autres établissements de l'académie de Rouen ; qu'en tout état de cause, l'atteinte portée au principe d'égalité, à l'appui de son moyen tiré d'une discrimination illégale, n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux heures supplémentaires effectuées au titre de l'année scolaire 1994-1995 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X ainsi qu'au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rouen.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°00DA01412 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01412
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : MAZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-23;00da01412 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award