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23/10/2003 | FRANCE | N°00DA01442

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 00DA01442


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., M. Gabriel Y, demeurant ...,

M. Jean Z, demeurant ..., le G.A.E.C. A Frères, située 61, rue du Moulin à Condé sur Escault (59163) et la Confédération paysanne

Nord-Pas-de-Calais-Picardie, située 71, avenue Roger Salengro à Saint Laurent Blangy (62051), par Me Marchand, avocat, membre de la S.C.P. Cobert et Degardin, avocats associés ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté en date d

u 12 septembre 1997 par lequel le préfet du Nord a fixé les modalités de la lutte contre l...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., M. Gabriel Y, demeurant ...,

M. Jean Z, demeurant ..., le G.A.E.C. A Frères, située 61, rue du Moulin à Condé sur Escault (59163) et la Confédération paysanne

Nord-Pas-de-Calais-Picardie, située 71, avenue Roger Salengro à Saint Laurent Blangy (62051), par Me Marchand, avocat, membre de la S.C.P. Cobert et Degardin, avocats associés ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 septembre 1997 par lequel le préfet du Nord a fixé les modalités de la lutte contre l'hypodermose bovine pour la compagne 1997-1998 ensemble la décision implicite de rejet de la demande dirigée contre cet arrêté ;

2°) de condamner l'Etat à payer à la Confédération paysanne Nord-Pas-de-Calais-Picardie la somme de 10 000 francs à titre des dommages intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à payer à chacun des requérants la somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C+ Classement CNIJ : 49-05-02

Ils soutiennent que l'arrêté préfectoral du 12 septembre 1997 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que la commission départementale prévue à l'article 5 du décret du

4 juillet 1970 n'a pas été consultée, en violation du décret du 15 septembre 1981 ; que ni les programmes régionaux d'éradication de l'hypodermose bovine, ni l'avis de la commission régionale, au surplus non daté, n'ont été produits en première instance ; que les modalités de publicité prévues par l'arrêté du 15 septembre 1981 n'ont pas été respectées ; que le tribunal administratif a fait une fausse interprétation du texte en considérant que les pourcentages effectifs de bovins entretenus et d'exploitations concernées fixés par l'article 214-1 du code rural pouvaient s'apprécier à l'échelon national ; que le préfet ne pouvait se fonder que sur l'effectif bovin départemental ; que l'arrêté ministériel du 4 novembre 1994 en application duquel a été pris l'arrêté préfectoral attaqué est entaché d'illégalité ; que le pouvoir réglementaire a excédé les pouvoirs tirés de l'article 214-1 du code rural, relatif à une prophylaxie et non à une éradication ; qu'a été violé l'article L. 200-1 du code rural interdisant de supprimer toute espèce animale ; que les mesures prises par l'arrêté préfectoral n'étaient pas justifiées ; que l'hypodermose n'est pas une maladie ; qu'aucune étude préalable n'a été réalisée quant à l'impact de l'éradication sur l'ensemble de l'écosystème et sur la toxicité du traitement ; que le principe de précaution a été méconnu ; que le motif économique retenu relatif au cours des peaux est inopérant ; que les mesures seront inefficaces, la Belgique n'ayant pas mis en place de plan similaire ; que l'article L. 617-1 du code de la santé publique a été violé, l'autorisation de mise sur le marché de l'I.V.O.M.E.C. mentionnant expressément que ce produit ne pouvait être utilisé pour les vaches laitières en lactation ;

Vu, enregistré le 25 avril 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la forêt concluant au rejet de la requête ; le ministre soutient que la commission départementale prévue à l'article 5 du décret du 4 juillet 1980 n'avait pas été consultée dès lors que l'arrêté ministériel du 4 novembre 1994 a lui-même été pris après consultation de la commission nationale vétérinaire, conformément à l'article 1er du décret ; que c'est à bon droit que le préfet à consulté la commission régionale ad hoc conformément à

l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 1994 relatif aux instances spécifiques au plan d'éradication de varron ; que le juge n'était tenu de produire aux débats ni les programmes régionaux d'éradication ni l'avis de la commission régionale ; que l'absence de mention de la date de ce dernier avis n'est pas cause d'illégalité ; que le défaut de publication d'un acte est sans effet sur la légalité ; qu'il a été démontré que 69 départements français étaient concernés ainsi que 60 % des élevages du département ; que 77 % des cheptels du département ont été traités ; que l'article L. 224-1 du code rural pouvait servir de base légale à un programme d'éradication du varron ; que l'article L. 200-1 du code n'a pas été violé, celui-ci ne visant plus à protéger indistinctement toutes les espèces animales, empêchant ainsi toute lutte contre les parasites ou les maladies d'origine animale : que la suppression des souffrances causées aux bovins par le parasite en cause satisfait au contraire à l'objectif de protection animale ; que le principe de précaution n'a pas été méconnu ; que les mesures prises sont proportionnées et d'un coût acceptable ; que les conséquences économiques de l'hypodermose les justifient ; que le moyen tiré de l'illégalité de recours à l'I.V.O.M.E.C. est inopérant, l'arrêté préfectoral ne mentionnant pas le produit pharmaceutique à utiliser ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;

Vu le décret n° 81-857 du 15 septembre 1981 portant application de l'article 214-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1994 relatif à l'organisation du programme national d'éradication de l'hypodermose bovine ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 1997 du préfet du Nord :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

Considérant que les requérants n'avaient, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre l'arrêté en date du 12 septembre 1997 par lequel le préfet du Nord a fixé les modalités de la lutte contre l'hypodermose bovine dans ce département ; qu'ainsi ils ne sont pas recevables, en appel, à soutenir que cet arrêté serait intervenu au terme d'une procédure à plusieurs titres irrégulière, ces moyens reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait leurs moyens de première instance ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 214-1 du code rural, devenu aujourd'hui l'article L. 224-1 du même code : Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes d'un ou de plusieurs départements ou incluant l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux de même espèce, qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou lorsque 60 % du nombre des exploitations concernées qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 septembre 1981 portant application de l'article

L. 214-1 précité : Les mesures collectives de prophylaxie peuvent être rendues obligatoires, en application de l'article 214-1 du code rural, par arrêté du ministre de l'agriculture (...) si l'aire intéressée excède un département, par arrêté préfectoral (...) dans les autres cas ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Les arrêtés prévus à l'article précédent déterminent l'aire sur laquelle s'étend l'obligation et prescrivent les mesures nécessaires à la conduite des opérations de prophylaxie (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'au cas où, en application de ces dispositions, le préfet rend obligatoires des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie animale dans l'ensemble du département, c'est à la condition que soit 60 % de l'effectif des animaux entretenus dans ce département, soit 60 % du nombre des exploitations concernées se trouvant dans ledit département, soient déjà soumis à de telles mesures ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le préfet du Nord a, par arrêté en date du 12 septembre 1997, rendu obligatoires à l'égard de tout propriétaire ou détenteur de bovins présents de façon temporaire ou permanente sur le territoire du département un certain nombre de mesures tendant à l'éradication de l'hypodermose bovine ; que, toutefois, le préfet n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, les conditions légales d'application fixées par l'article 214-1 du code rural quant au pourcentage d'animaux ou d'exploitations du département déjà soumis à de telles mesures collectives de prophylaxie étaient remplies ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il ne peut utilement se prévaloir de ce que ces pourcentages seraient observés à l'échelle nationale ; qu'ainsi l'arrêté du 12 septembre 1997 est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 214-1 du code rural ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 septembre 1997 du préfet du Nord ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que la Confédération paysanne Nord-Pas-de-Calais-Picardie, co-requérante, n'établit pas avoir subi un préjudice de nature à justifier la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs qu'elle demande à titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme globale de 1 500 euros au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 5 octobre 2000 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté en date du 12 septembre 1997 du préfet du Nord ensemble la décision implicite de rejet de la demande formulée contre cet arrêté sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera aux requérants la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X, à M. Gabriel Y, à M. Jean Z, au G.A.E.C. A Frères, à la Confédération paysanne Nord-Pas-de-Calais-Picardie ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmarits

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°000DA01442 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01442
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP COBERT et DEGARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-23;00da01442 ?
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