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23/10/2003 | FRANCE | N°01DA00266

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 01DA00266


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Transports X dont le siège est situé Zone Industrielle Est de Rogerville Oudale à Saint Romain de Colbosc (76430), par Me A..., avocat ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 001914 - 001915 en date du 18 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Havre du 3 juillet 2000 interdisant la circulation des véhicules d'un poids total en charge supérieur

3,5 tonnes sur les chemin ruraux n° 15 et n° 45 et a prononcé un non-l...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Transports X dont le siège est situé Zone Industrielle Est de Rogerville Oudale à Saint Romain de Colbosc (76430), par Me A..., avocat ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 001914 - 001915 en date du 18 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Havre du 3 juillet 2000 interdisant la circulation des véhicules d'un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes sur les chemin ruraux n° 15 et n° 45 et a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêté municipal ;

2') d'annuler l'arrêté du maire du Havre du 3 juillet 2000 ;

3') de condamner la commune du Havre à lui verser la somme de 1 210 280 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

4') de condamner la commune du Havre à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C - Classement CNIJ : 135-02-03-02 - 135-02-02-04

Elle soutient qu'elle exerce une activité de stockage de matériaux et de remblais et qu'une de ses zones de stockage se situe au lieu-dit La Mare au Trou desservi par le chemin rural

n° 15 ; que l'arrêté attaqué qui interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur les chemins ruraux nos 15 et 25 et autorise la circulation sur les mêmes voiries des véhicules municipaux et des véhicules absolument nécessaires à l'activité agricole des parcelles dont l'accès se situe uniquement sur ces deux voies méconnaît le principe d'égalité dès lors que cette différence de traitement n'est pas justifiée par une différence de situation ; qu'il y a détournement de pouvoir par le fait que le trafic de poids lourds a existé pendant de nombreuses années, sans que le maire songe jusqu'à présent à l'interdire, visant ainsi seulement à paralyser l'activité de la société Transports X ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2001, présenté pour la commune du Havre, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Patrimonio qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Transports X à lui verser la somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société Transports X ne justifie pas d'un intérêt à agir direct et personnel, car elle s'est vue interdire son activité de stockage dans la zone desservie par le chemin rural n° 15 par arrêté préfectoral du 26 juin 2000, antérieur à l'arrêté municipal attaqué ; que les conclusions indemnitaires de la société requérante sont irrecevables dès lors, d'une part, qu'elles sont nouvelles en appel, d'autre part, qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de la ville du Havre ; que l'arrêté attaqué a été pris dans l'intérêt général lié à la sécurité des usagers de la voie et à la nécessité d'éviter un gaspillage des fonds publics en raison des dépenses occasionnées par la remise en état sans cesse renouvelée de ladite voie ; qu'il n'y a pas atteinte au principe d'égalité, les situations respectives visées étant différentes ; qu'il ne saurait y avoir détournement de pouvoir dans l'édiction d'un acte administratif qui a poursuivi un but d'intérêt général ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société Transports X est dirigée contre un jugement en date du 18 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Havre du 3 juillet 2000 interdisant la circulation des véhicules d'un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes sur les chemins ruraux n° 15 et

n° 45 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune du Havre :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ; qu'aux termes de l'article R. 161-10 du même code : Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'arts. ;

Considérant que l'article 1er de l'arrêté attaqué dispose que la circulation sur les chemins ruraux nos 15 et 45 sera interdite aux véhicules d'un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes à l'exception d'une part, des véhicules municipaux et d'autre part, des véhicules absolument nécessaires à l'activité agricole des parcelles dont l'accès se situe uniquement sur ces deux voies ;

Considérant qu'en interdisant à tous véhicules autres qu'agricoles ou municipaux dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes, la circulation sur les chemins ruraux nos 15 et 45, le maire de la commune du Havre a eu pour but d'empêcher une utilisation dommageable de cette voie ; que les caractéristiques techniques des chemins ruraux concernés et notamment la nature du sol, l'assiette et la configuration justifient en l'espèce une telle interdiction ; qu'ainsi, le maire n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article R. 161-10 du code rural ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules agricoles sont différentes de celles des véhicules industriels ; qu'ainsi, la possibilité laissée aux véhicules agricoles de circuler sur le chemin ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité devant la loi ;

Considérant que le but poursuivi par le maire du Havre est bien la protection de la voie et non la prétendue volonté de supprimer l'activité de la société ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Transports X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Havre du 3 juillet 2000 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que par le présent arrêt, la Cour a rejeté les conclusions de la société Transports X tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Havre du 3 juillet 2000 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société tendant à ce que la commune du Havre soit condamnée à lui verser une somme de 1 210 280 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'illégalité dudit arrêté ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Havre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Transports X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la société Transports X à payer à la commune du Havre une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Transports X est rejetée.

Article 2 : La société Transports X est condamnée à verser à la commune du Havre une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Transports X, à la commune du Havre et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la

Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. X...

Le président de chambre

Signé : G. Y...

Le greffier

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Z...

N°01DA00266 6


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JDA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 23/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00266
Numéro NOR : CETATEXT000007599001 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-23;01da00266 ?
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