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23/10/2003 | FRANCE | N°01DA00427

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 01DA00427


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Annie X, demeurant ... ; Mme Annie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4233 en date du 1er février 2001 par lequel tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

5 octobre 1998 par laquelle le directeur régional de l'agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) lui a demandé le reversement des aides perçues au titre du contrat initiative-emploi ;

2°) d'annuler ladite déci

sion du 5 octobre 1998 ;

Elle soutient qu'aucun interlocuteur ne l'a informée d...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Annie X, demeurant ... ; Mme Annie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4233 en date du 1er février 2001 par lequel tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

5 octobre 1998 par laquelle le directeur régional de l'agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) lui a demandé le reversement des aides perçues au titre du contrat initiative-emploi ;

2°) d'annuler ladite décision du 5 octobre 1998 ;

Elle soutient qu'aucun interlocuteur ne l'a informée des conséquences de la rupture du contrat de Mme Y ; que la réduction hebdomadaire du temps de travail à 30 heures était nécessaire pour sauver son entreprise et avait été acceptée par l'inspecteur du travail qui lui a donné, au demeurant, l'autorisation de licencier ; qu'elle doit être dispensée du remboursement des indemnités versées en application des textes et notamment de l'article 14 alinéa 3 du décret du 19 août 1995 ;

Code C Classement CNIJ : 66-10-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2002, présenté par l'agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) dont le siège social est situé 4, rue Galilée à Noisy-le-Grand (93198), représentée par son directeur général en exercice, concluant au rejet de la requête ; l'agence fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que Mme X n'est pas représentée par un avocat ; que, subsidiairement, la décision attaquée a été prise régulièrement en application du décret du 19 août 1995 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2003, présenté par

Mme Annie X, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et

M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis , président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'agence nationale pour l'emploi :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 322-4-2 du code du travail, l'Etat peut, afin de faciliter l'insertion professionnelle de certaines catégories de personnes, conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-4 dudit code : les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée (...) ; que l'article 14 du décret n° 95-925 du 9 août 1995 : En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues (...). Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai, ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Annie X, gérante de l'hôtel ..., a embauché le 7 août 1995 Mme Y dans le cadre d'un contrat initiative-emploi à durée indéterminée ; que, par lettre en date du 3 avril 1997, Mme Annie X, en proie à des difficultés financières, informa de son licenciement pour raison économique Mme Y qui avait refusé une baisse de la durée hebdomadaire de ses heures de travail ; qu'ainsi, le contrat a été rompu à l'initiative de l'employeur avant l'arrivée du terme prévu par les dispositions précitées ; que, contrairement à ce que soutient

Mme X, le licenciement, dont elle a pris l'initiative, ne saurait être regardé comme extérieur, imprévisible et irrésistible et ne relève donc pas d'un cas de force majeure ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application de l'article 14 du décret du 9 août 1995 précité, le directeur régional de l'A .N.P.E. a demandé à l'appelante de reverser les sommes perçues au titre du contrat initiative-emploi sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle n'avait pas été informée par ses interlocuteurs des conséquences de la rupture de ce contrat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme Annie X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie X, à l'agence nationale pour l'emploi et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°01DA00427 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00427
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-23;01da00427 ?
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