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23/10/2003 | FRANCE | N°01DA00643

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 01DA00643


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis X demeurant ..., par Me Philippe Lescene, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 98-850 du tribunal administratif de Rouen en date du

20 avril 2001 en tant que, par son article 2, il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires portant sur les années 1988 à 1995 ;

2') de condamner l'Etat à lui verser, en conséquence, la somme de 385 244,93 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1

997 ;

3') de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis X demeurant ..., par Me Philippe Lescene, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 98-850 du tribunal administratif de Rouen en date du

20 avril 2001 en tant que, par son article 2, il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires portant sur les années 1988 à 1995 ;

2') de condamner l'Etat à lui verser, en conséquence, la somme de 385 244,93 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1997 ;

3') de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 30-02-03-02

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son activité pour la période 1988-1995, que l'enseignement de pluritechnologie dispensé au collège par ses soins est purement théorique comme les juges administratifs de première instance l'ont admis pour la période de 1995 à 1997, que le collège ne prépare à aucun diplôme professionnel, que l'inspection générale de l'éducation nationale, saisie d'une situation semblable, a précisé à un de ses collègues que l'enseignement de la technologie au collège, dans la voie générale comme dans la voie technologique, n'est pas de nature professionnelle et que la qualification reconnue pour enseigner la technologie devrait permettre à son titulaire de bénéficier d'un horaire hebdomadaire de dix-huit heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure en date du 25 septembre 2001, adressée au ministre de l'éducation nationale, de produire ses observations dans un délai de quinze jours ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2001 et son original enregistré le

22 octobre 2001, présentés par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X n'apporte aucun élément précis de nature à démontrer qu'il a effectué un enseignement théorique pour la période 1988-1995, que, pour les années en cause, le requérant était PLP1, que l'enseignement est dispensé principalement dans le cadre de travaux pratiques, au cours desquels l'élève est placé devant un matériel ou un équipement à partir duquel il doit conduire tout ou partie d'activités sous la responsabilité du professeur, qu'il s'agit donc d'effectuer un travail manuel en groupes à effectif restreint, que le juge administratif a déjà considéré comme pratique que l'enseignement du dessin industriel dispensé par un PLP en classes de 4ème et 3ème technologiques, que M. X ne démontre nullement que son enseignement ne prend pas appui sur des exercices pratiques devant des groupes d'effectifs réduits, ni que ce même enseignement ne consisterait qu'en savoirs théoriques immédiatement transposables en objet de savoirs scolaires, ni encore que le cours de formation dans les classes de 4ème et de 3ème technologiques puisse être mené sans que l'élève n'ait été directement confronté à des systèmes techniques, équipements, matériels et outillages ; qu'en tout état de cause,

M. X surestime le nombre d'heures supplémentaires auxquelles il estime pouvoir prétendre, qu'au surplus certaines de ces années scolaires se seraient vues opposer la prescription quadriennale ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2003, présenté pour M. Francis X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°'84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°'92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, professeur de lycée professionnel qui enseignait la pluritechnologie en lycée professionnel et au collège durant les années scolaires 1988 -1989 à 1992-1993 et uniquement en collège pour les années scolaires 1993-1994 et 1994-1995 demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 20 avril 2001 qui a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées au titre des années considérées au motif que les normes hebdomadaires allant de 26 heures à 23 heures qui lui ont été imposées au cours de cette période n'avaient pas excédé celles qui étaient applicables aux professeurs de lycée professionnel chargés d'un enseignement pratique ; que le requérant invoque le caractère essentiellement théorique de l'enseignement pluritechnologique qu'il a dispensé principalement en 4ème et 3ème technologiques et accessoirement en 6ème de collège et dont le maximum de service prévu par les textes précités allait de 21 heures à 18 heures au cours de la période considérée ;

Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement dispensé par

M. X reste un enseignement en petits effectifs, à caractère manuel, reposant sur une démarche pédagogique fortement inductive et non magistrale qui s'adresse à des enfants attirés par un enseignement moins abstrait et qui en pratique accueille le plus souvent un public en difficulté scolaire dans le cadre des études trop théoriques ou générales au collège ; que la part de l'enseignement technologique est importante et a pour objet de mettre en oeuvre des projets concrets en s'appuyant sur une approche pluritechnologique et pluritechnique ; qu'ainsi l'élève doit se confronter à des objets techniques principalement dans le cadre de travaux pratiques comportant des activités d'observation, d'expérimentation, de validation et d'évaluation permettant de fédérer les connaissances ; que si M. X se réfère à un enseignement dispensé accessoirement en classe de 6ème, cette circonstance n'est pas suffisante pour apprécier les caractéristiques dudit enseignement ; qu'ainsi, l'enseignement dispensé par M. X avait un caractère principalement pratique et non théorique ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. X correspondant à l'accomplissement d'un service excédant ses obligations statutaires au cours des années scolaires 1988-1989 à 1994-1995 doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Francis X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rouen.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 octobre 2003 .

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°01DA00643 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00643
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : LESCENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-23;01da00643 ?
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