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23/10/2003 | FRANCE | N°01DA00917

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 01DA00917


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Grasset, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-1950 en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

18 février 1999 par laquelle le préfet du Nord a prononcé pour une durée indéterminée la suspension de son permis de conduire ;

2°) d'annuler ladite décision du 18 février 1999 ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Grasset, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-1950 en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

18 février 1999 par laquelle le préfet du Nord a prononcé pour une durée indéterminée la suspension de son permis de conduire ;

2°) d'annuler ladite décision du 18 février 1999 ;

Il soutient que la décision du 18 février 1999 du préfet du Nord ne comporte aucune motivation ; qu'elle ne pouvait se fonder sur l'avis de la commission médicale du

14 octobre 1998 dont il n'a pas eu communication et qui ne comportait lui-même aucune motivation suffisante et avait fait l'objet d'un recours ; que la décision attaquée aurait dû indiquer jusqu'à quelle date son permis de conduire, qui a été à nouveau doté de 12 points, était suspendu ;

Code C Classement CNIJ : 49-04-01-02-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, concluant au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifié ;

Vu l'arrêté interministériel en date du 31 juillet 1975 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et

M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs de décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article R. 128 du code de la route alors en vigueur, repris depuis à l'article R. 221-14 : I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : 1°) Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre (...) ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté ministériel en date du 31 juillet 1975 modifié ; Les candidats au permis de conduire ou les conducteurs visés aux paragraphes suivants sont soumis à un examen médical. Cet examen est passé devant une commission médicale désignée par le préfet et destinée à constater qu'il ne sont atteints d'aucune incapacité physique incompatible avec la délivrance ou le maintien du permis de conduire les véhicules automobiles. (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté : A l'issue de l'examen médical, les médecins membres de la commission médicale primaire indiquent sur la formule prévue à l'article 1er du présent arrêté, l'aptitude ou l'inaptitude du candidat ou du conducteur à conduire les véhicules automobiles de la catégorie sollicitée et également de celle(s) éventuellement détenue(s). Lorsqu'ils émettent un avis d'inaptitude, ces médecins sont tenus, (...), de faire connaître aux intéressés les raisons d'ordre médical ayant motivé la décision d'inaptitude. (...) ;

Considérant que les décisions par lesquelles les préfets suspendent en application de l'article R. 128 du code de la route précité la validité d'un permis de conduire pour des motifs médicaux constituent des mesures de police ; que, dès lors, elles doivent être motivées conformément aux dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision du 18 février 1999, par laquelle le préfet du Nord a suspendu la validité du permis de conduire de catégories B, AL et AT de M. X sans précision de durée se borne à viser l'avis de la commission médicale du 14 octobre 1998, concluant à son inaptitude à conduire les véhicules automobiles des catégories en cause sans s'en approprier les motifs ; qu'ainsi, en prenant cette décision, le préfet, qui n'était pas tenu de suivre cet avis, n'a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 18 février 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99-1950 en date du 28 juin 2001 du tribunal administratif de Lille ainsi que la décision du préfet du Nord en date du 18 février 1999 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord / Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 octobre 2003 .

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : Bénédicte Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

N°01DA00917 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00917
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : GRASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-23;01da00917 ?
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