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28/10/2003 | FRANCE | N°00DA00108

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 00DA00108


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2000, présentée pour Y... Sandrine X demeurant à ..., par Me M. A..., avocat ; Y... Sandrine X demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 97-3584 en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant l'année 1995 ;

2'' de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la procédure de fixation du forfait de l'année 1995 est irrégulière...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2000, présentée pour Y... Sandrine X demeurant à ..., par Me M. A..., avocat ; Y... Sandrine X demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 97-3584 en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant l'année 1995 ;

2'' de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la procédure de fixation du forfait de l'année 1995 est irrégulière ; que l'appréciation du montant des achats est erronée ; que la taxe sur la valeur ajoutée nette à payer est excessive ; que le bénéfice a été évalué en retenant un coefficient de marge excessif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 4 août 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la procédure de fixation des forfaits bénéfice et chiffre d'affaires de la période biennale 1994/1995 est régulière ; que la requérante n°apporte pas la preuve qu'à la date où il a été fixé, le forfait qui a été fixé à partir des éléments déclarés par l'intéressée ne correspondait pas au bénéfice et au chiffre d'affaires que l'entreprise pouvait normalement réaliser ou produire compte tenu de sa situation propre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Z..., premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Y... Sandrine X est dirigée contre un jugement, en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant l'année 1995 ; que la requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Y... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Y... Sandrine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Sandrine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 14 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 28 octobre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. X...

Le greffier

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-02

19-06-02-07-01

2

N° 00DA00108


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SEIDLITZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 28/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00108
Numéro NOR : CETATEXT000007598982 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-28;00da00108 ?
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