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28/10/2003 | FRANCE | N°00DA00146

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 00DA00146


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée GMI dont le siège social est à Roncq (Nord), ..., par Me G. Z... den Schrieck, avocat ; la société à responsabilité limitée GMI demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 97-1802 en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la pénalité pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la vale

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée GMI dont le siège social est à Roncq (Nord), ..., par Me G. Z... den Schrieck, avocat ; la société à responsabilité limitée GMI demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 97-1802 en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la pénalité pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 7 juillet 1995 ;

2'' de prononcer la décharge demandée ;

3'' de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la méconnaissance de ses obligations fiscales n°était pas due à sa mauvaise foi mais à l'ignorance de son gérant et à la confiance qu'il avait en son comptable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 4 janvier 2001, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient qu'en tant que gérant de plusieurs entreprises son gérant bénéficiant d'une solide expérience des affaires, la société requérante ne saurait exciper de la méconnaissance de la portée des obligations fiscales pesant sur toute société et se retrancher derrière la responsabilité de son comptable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Y..., premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société à responsabilité limitée GMI est dirigée contre un jugement, en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la pénalité pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; que la société requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que celui développé devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, le moyens de la société requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la société GMI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société GMI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée GMI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée GMI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 14 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 28 octobre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. X...

Le greffier

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

Code : C Classement CNIJ : 19-01-04-03

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N° 00DA00146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00146
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : VAN DEN SCHRIECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-28;00da00146 ?
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