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28/10/2003 | FRANCE | N°00DA00204

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 00DA00204


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée Transport et garage X dont le siège social est à Le Havre (Seine-maritime), ..., par Me F. Y..., avocat ; la société à responsabilité limitée Transport et garage X demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 941683 en date du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 30 sept

embre 1993 par avis de mise en recouvrement du 24 juin 1994 ;

2'' de prononcer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée Transport et garage X dont le siège social est à Le Havre (Seine-maritime), ..., par Me F. Y..., avocat ; la société à responsabilité limitée Transport et garage X demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 941683 en date du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 24 juin 1994 ;

2'' de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que, sur le fondement des articles L 80 A at L 80 B du livre des procédures fiscales, elle est en droit de se prévaloir de l'instruction 3 A-9-94 du 22 avril 1994 qui énonce qu'elle est applicable aux litiges en cours ; qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée résultant des dispositions combinées des articles 242 OM et 242 ON de l'annexe II du livre des procédures fiscales et de l'article 262 quinquies du code général des impôts ; que l'administration n°ayant pas démontré que les transports ont été effectués avec un point de rupture en France, il n°y a pas lieu de constater que les facturations étaient faites en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 18 août 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais et concluant au rejet de la requête ; il soutient que le 1er janvier 1993, les transports nationaux d'approche directement liés à un transport intracommunautaire de biens étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée pour la distance parcourue en France conformément aux dispositions de l'article 259 A-3' du code général des impôts ; que l'exonération temporaire de ce type de prestations a été prévue à compter du 1er janvier 1994 et codifiée sous l'article 292 quinquies du code général des impôts ; que si l'instruction du 22 avril 1994 permet de ne pas remettre en cause la facturation hors taxe des prestations de services exécutées au cours de l'année 1993, elle ne l'admet que sous réserve que les conditions posées par l'article 292 quinquies précité aient été réunies au moment de l'exécution de la prestation de service, ce qui n°est pas le cas en l'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Z..., premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : 'I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.' ; qu'aux termes de l'article 259 du même : 'Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ...' ; qu'aux termes de l'article 259 A de ce code : 'Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France :... /3' Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ... : /a. Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; /b. Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. /Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté européenne.... 3' bis Les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en France ;' ;

Considérant qu'il est constant qu'en qualité de sous-traitant de la société britannique L.T.D. Freight Limited, la société à responsabilité limitée Transports et garage X assure, comme tractionnaire, le transport routier à partir du port du Havre vers diverses villes de France de remorques acheminées à ce port par navire ; qu'ainsi, dès lors que cette activité consiste à assurer en sous-traitance la partie d'un transport intracommunautaire de biens et donc une prestation dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés en France, les prestations de transports de la société Transport et Garage X ont été à bon droit, par application des dispositions précitées du 3' bis de l'article 259 A du code général des impôts soumises à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1993 ; que, pour faire échec à cette imposition, la société Transport et Garage X ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ni, en tout état de cause, de l'article L 80 B du même livre, d'une instruction 3 A-9-94 du 22 avril 1994 qui, en tant qu'elle prévoit d'appliquer aux litiges en cours l'interprétation qu'elle consacre des dispositions de l'article 262 quinquies du code général des impôts en vigueur à compter du 1er janvier 1994, a le caractère d'une simple recommandation adressée aux services et non celui d'une interprétation du texte fiscal qui sert de base à l'impôt, au sens des dispositions cet article L 80 A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Transport et Garage X n°est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Transport et Garage X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Transport et Garage X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 14 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 28 octobre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. X...

Le greffier

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

Code : C Classement CNIJ : 19-01-01-03-02

4

N° 00DA00204


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : MAZOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 28/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00204
Numéro NOR : CETATEXT000007598991 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-28;00da00204 ?
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