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28/10/2003 | FRANCE | N°00DA00802

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 00DA00802


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Transports X, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la société anonyme Transports X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971837 du 4 mai 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve

rser la somme de 30 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Transports X, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la société anonyme Transports X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971837 du 4 mai 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne prévoit pas l'exclusion des charges correspondant aux impôts autres que la taxe sur la valeur ajoutée ; que les dispositions de ce même article permettent de considérer que l'Etat et les collectivités locales, bénéficiaires des impôts litigieux, sont des tiers au regard de l'entreprise ; que ces impôts et taxes concernent, en l'espèce, la participation à la construction, la taxe d'apprentissage, la taxe

Code C Classement CNIJ : 19-03-04-05

professionnelle, la formation professionnelle continue et autres ; que la doctrine administrative, instruction du 30 août 1982 (6 E-4-82), assimile les taxes parafiscales à une consommation en provenance de tiers ; que la notion même de valeur ajoutée telle que résultant de la lettre et de l'esprit des dispositions suscitées impose l'intégration du poste impôts et taxes dans le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; que d'ailleurs les textes concernant la participation des salariés au résultat de l'entreprise répertorient les impôts et taxes parmi les postes à prendre en considération au titre de la valeur ajoutée ; qu'elle demande, en conséquence, le dégrèvement de la somme de 776 francs et la restitution de celle de 32 703 francs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositions de l'article 1647 B sexies II du code général des impôts donnent une liste limitative des éléments à inclure dans la notion de consommation de biens et de services en provenance des tiers, laquelle ne comprend aucun des impôts et taxes, objets du présent litige ; que la définition de la valeur ajoutée qui est donnée par d'autres textes qui ne concerne pas directement le mécanisme de plafonnement de la taxe professionnelle ne peut s'appliquer au calcul spécifique de la valeur ajoutée relative audit plafonnement ; que l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante dans l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président de chambre,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise : 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services, en provenance de tiers (...) 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les taxes dont elle demande la déduction de la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle ne peuvent être regardées comme des consommations de biens et de services en provenance de tiers, au sens des dispositions précitées ; qu'en second lieu, la définition de la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise telle qu'explicitée par l'article 7 du décret n° 87-544 du 17 septembre 1987, repris à l'article R. 442-2.2° du code du travail, ne peut être retenue pour la définition de la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que l'instruction du 30 août 1982 (BODGI 6 E-4-82) qui ne concerne aucune des taxes dont la société demande la déduction mais seulement les taxes parafiscales ne saurait, en tout état de cause, trouver application en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Transports X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Transports X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Transports X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transports X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au Directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 14 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 28 octobre 2003.

L'assesseur le plus ancien

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. X...

Le greffier

G. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Z...

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N°00DA00802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00802
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MAZARS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-28;00da00802 ?
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