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28/10/2003 | FRANCE | N°03DA00447

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 03DA00447


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Helfaut (62570), représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par Me Fabien Z..., avocat, membre de l'association d'avocats Z... - Audemar - Z... ; la commune d'Helfaut demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902933 du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. Y... X une somme de 24 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 1999, les intérêts échus

le 14 mai 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Helfaut (62570), représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par Me Fabien Z..., avocat, membre de l'association d'avocats Z... - Audemar - Z... ; la commune d'Helfaut demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902933 du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. Y... X une somme de 24 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 1999, les intérêts échus le 14 mai 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, en réparation des dommages occasionnés sur une parcelle de terre lui appartenant par le ruissellement d'eaux pluviales provenant du réseau communal ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. Y... X ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire ses prétentions indemnitaires à l'euro symbolique ;

4°) en tout état de cause, de condamner M. Y... X à lui payer une somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que la créance dont se prévaut M. Y... X à son égard est prescrite, l'intéressé étant parfaitement conscient de ses possibilités d'action dès 1983 et n'ayant saisi la commune que le 8 janvier 1986, date à laquelle la prescription quadriennale était déjà largement acquise ; qu'à titre subsidiaire, le lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages allégués n'est pas établi, le préjudice invoqué résultant plutôt de la disposition naturelle des lieux, le secteur concerné s'étant, en outre, urbanisé dès le début des années 1980, soit antérieurement à la réalisation du complexe sportif ; qu'à supposer que l'ouvrage ait aggravé les effets de causes naturelles, la responsabilité de la commune ne pourrait de toutes façons être engagée que dans la mesure de cette aggravation ; que la preuve du caractère anormal du préjudice invoqué par M. Y... X n'est pas davantage apportée ; qu'à titre infiniment subsidiaire, la demande indemnitaire formulée est mal fondée dans son quantum, les devis produits n'ayant aucun caractère contradictoire et le préjudice économique ou de jouissance allégués n'étant pas démontrés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2003, présenté pour M. Y... X, demeurant ..., par Me François A..., avocat ; il conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la commune d'Helfaut à lui verser une somme de 24 000 euros assortie des intérêts et des intérêts des intérêts, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Helfaut, d'une part, de lui verser ladite somme sous astreinte de 160 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'autre part, d'entreprendre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, les travaux nécessaires pour collecter et évacuer les eaux qui s'écoulent actuellement sur sa propriété, ainsi qu'à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que la requête d'appel de la commune d'Helfaut est irrecevable, celle-ci ne justifiant pas avoir acquitté le droit de timbre requis et ladite requête n'ayant pas été présentée distinctement de la requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué ; qu'au fond, la prescription quadriennale invoquée par la commune ne lui a pas été valablement opposée ; qu'en tout état de cause, la créance dont il se prévaut n'est pas prescrite, les dommages en cause n'étant nullement apparus dès 1983 mais, dans leur étendue et leur permanence, seulement en 1995, date à laquelle les ravines formées par l'écoulement ont convergé en une seule ; que la cause des dommages réside clairement dans l'urbanisation du plateau au cours des années 80 et, notamment, dans la création du complexe sportif ; que les dommages subis excède très largement, par leur ampleur, les troubles ou inconvénients normaux du voisinage des ouvrages publics litigieux ; que le caractère spécial du préjudice en résultant est établi ; que le trouble de jouissance subi est patent, la circulation sur la parcelle endommagée ainsi que son exploitation étant rendues difficiles et dangereuses ; que, pour mettre fin à ces dommages, il est nécessaire que la commune entreprenne des travaux ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 juillet 2003, présenté pour la commune d'Helfaut ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2003, présenté pour M. Y... X ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le maire d'Helfaut n'a pas été valablement habilité à former appel au nom et pour le compte de la commune ; que, la commune d'Helfaut lui ayant versé, en exécution du jugement attaqué, une somme de 28 218,24 euros, intérêts compris, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de verser ladite somme sont devenues sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président de chambre,

- les observations de Me Z..., avocat, membre de l'association d'avocats Rembotte-Audemar-Rembotte, pour la commune d'Helfaut et de M. Y... X,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'Helfaut forme appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 19 décembre 2002 en tant qu'il l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M. Y... X du fait du ruissellement sur une parcelle boisée lui appartenant, située au lieudit Les Recques à Helfaut, d'eaux pluviales provenant du réseau communal ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. Y... X :

Considérant, d'une part, que si M. Y... X soutient que la commune ne justifierait pas avoir acquitté le droit de timbre prévu par les dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, il résulte de l'examen de l'original de la requête susvisée que les timbres fiscaux requis par lesdites dispositions y ont été apposés ; que, d'autre part, et contrairement à ce que soutient M. Y... X, aucune disposition en vigueur n'imposait que les conclusions présentées par la commune d'Helfaut et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué soient présentées dans une requête distincte de celle tendant à l'annulation de ce même jugement ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d'Helfaut a été, contrairement à ce que soutient M. Y... X, valablement habilité par le conseil municipal à former appel au nom et pour le compte de la commune, par délibération en date du 25 mars 2003 ; que, dès lors, lesdites fins de non-recevoir ne sauraient être accueillies ;

Sur la prescription :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice à raison duquel le tribunal administratif de Lille a condamné la commune d'Helfaut à verser à M. Y... X une somme de 24 000 euros assortie des intérêts est la conséquence de l'érosion particulièrement sévère subie par la parcelle boisée litigieuse en raison de l'écoulement continu et incontrôlé d'eaux pluviales provenant notamment du complexe sportif communal édifié en 1983 ; que nonobstant la circonstance que M. Y... X se soit inquiété dès cette date auprès des services de l'Etat des conséquences éventuelles d'une telle construction en surplomb de sa propriété, la réalité et l'étendue dudit préjudice, ainsi que son caractère permanent ne se sont entièrement révélés, n'ont pu être connus et exactement mesurés que postérieurement, alors que les différentes ravines minant le terrain ont convergé en une seule particulièrement profonde ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, la commune d'Helfaut, qui ne démontre pas que le délai de la prescription quadriennale aurait pu commencer à courir dès 1983, n'est pas fondée à soutenir, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que la créance dont se prévaut M. Y... X serait prescrite ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préjudice allégué trouve son origine dans les conditions d'évacuation des eaux pluviales à la suite de l'édification du complexe sportif communal en surplomb de la propriété de M. Y... X, cette implantation ayant eu pour effet d'augmenter significativement le volume d'eau collecté par le réseau communal sans qu'aucun exutoire alternatif à l'écoulement non maîtrisé sur les parcelles situées en contre-bas n'ait été mis en place ; que les conséquences dommageables qui en résultent pour M. Y... X excèdent celles que sont tenus de supporter les riverains d'un ouvrage public sans indemnité ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant la responsabilité de la commune d'Helfaut engagée ;

Sur le préjudice :

Considérant que la commune d'Helfaut n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation, à hauteur de la somme de 19 472,74 euros, à laquelle se sont livrés les premiers juges du préjudice matériel subi par M. Y... X ; qu'en particulier, la simple mention de l'existence d'un arrêté de protection du biotope réglementant les usages sur la parcelle endommagée s'avère insuffisante à démontrer que les travaux correspondants aux devis produits pourraient ne pas être compatibles avec les prescriptions qu'il édicte ; qu'en revanche, compte tenu de ce que la plupart des postes de préjudice allégués à ce titre par M. Y... X ne sont pas établis par les pièces qu'il produit, tant en première instance qu'en appel, la commune est fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une appréciation excessive des troubles de jouissance subis par lui en les évaluant à la somme de 4 527,26 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. Y... X en ramenant cette somme à 1 500 euros ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Y... X :

Considérant que, d'une part, par un mémoire enregistré au greffe le 6 octobre 2003,

M. Y... X a fait connaître à la Cour que la commune d'Helfaut lui a versé, en exécution du jugement attaqué, une somme de 28 218,24 euros, intérêts compris ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de verser ladite somme sont devenues sans objet ; que, d'autre part, si M. Y... X demande qu'il soit enjoint à la commune d'Helfaut d'effectuer les travaux utiles à faire cesser les dommages subis, la condamnation prononcée par la présente décision n'implique pas en elle-même comme conséquence nécessaire que la commune entreprenne de tels travaux ; que, dans ces conditions, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Helfaut est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à titre de réparation des troubles de jouissances subis par M. Y... X à raison des dommages occasionnés à sa propriété une somme de 4 527,26 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

M. Y... X à verser à la commune d'Helfaut la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. Y... X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 24 000 euros que la commune d'Helfaut a été condamnée à verser à M. Y... X par le jugement attaqué est ramenée à la somme de 20 972,74 euros.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 19 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y... X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Helfaut de lui verser la somme à laquelle elle a été condamnée par le jugement attaqué.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'Helfaut ainsi que des conclusions présentées par M. Y... X sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Helfaut, à M. Y... X, ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 14 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 28 octobre 2003.

L'assesseur le plus ancien

E. Nowak

Le président-rapporteur

J.F. X...

Le greffier

G. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume B...

7

N°03DA00447

Code C Classement CNIJ : 67-03-03-01

67-03-03-03


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03DA00447
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : RICHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-28;03da00447 ?
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