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04/11/2003 | FRANCE | N°00DA00268

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 novembre 2003, 00DA00268


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, pour Mme Colette Y, demeurant ..., par la SCP Lebègue-Pauwels- Derbise, avocats ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-722 du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Aisne soit condamné à lui verser les sommes de 300 000 francs et 100 000 francs, accompagnées des intérêts de droit à compter du 16 octobre 1996, en réparation du préjudice professionnel et du préj

udice moral causés par les arrêtés des 5 et 11 mai 1993, et des arrêtés du 28 m...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, pour Mme Colette Y, demeurant ..., par la SCP Lebègue-Pauwels- Derbise, avocats ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-722 du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Aisne soit condamné à lui verser les sommes de 300 000 francs et 100 000 francs, accompagnées des intérêts de droit à compter du 16 octobre 1996, en réparation du préjudice professionnel et du préjudice moral causés par les arrêtés des 5 et 11 mai 1993, et des arrêtés du 28 mai 1993, annulés pour illégalité par le tribunal ;

2°) de condamner le département de l'Aisne à lui verser lesdites sommes, accompagnées des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 1996, ainsi que la somme de 20 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ;

Code D

Elle soutient que l'illégalité fautive des décisions annulées lui a causé un grave préjudice professionnel et salarial, résultant du blocage de sa carrière ; qu'elle a également subi un préjudice moral résultant de l'exclusion temporaire et de la mutation d'office injustifiée dont elle a fait l'objet, qui sont intervenues dans des conditions précipitées au mépris des droits de la défense ; qu'elle n'avait commis aucune faute dans la direction du laboratoire dont elle avait la charge ; que les manifestations du personnel ne justifiaient pas son éviction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et le nouveau mémoire, enregistrés le 22 mai 2000 et le 13 octobre 2003, présentés par le département de l'Aisne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les arrêtés dont s'agit ont été annulés pour absence de communication préalable du dossier et défaut de motivation formelle, mais qu'ils étaient justifiés au fond ; que la requérante n'a subi aucun préjudice professionnel ou moral du fait de ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- les observations de Me Leroux-Lepage, avocat, pour le département de l'Aisne,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que le président du conseil général de l'Aisne a infligé à Mme Y, intégrée en sa qualité de pharmacienne dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, par arrêté du 5 mai 1993, modifié par arrêté du 11 mai 1993 ; que par deux arrêtés du 28 mai 1993, Mme Y a été déchargée de ses fonctions de directrice du Laboratoire départemental d'hydrologie et mutée d'office à la Direction de la prévention et de l'action sociale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions infligée à Mme Y a été prise à la suite de son refus répété de tenir compte des instructions de l'autorité hiérarchique, d'autre part, que la mutation d'office de l'intéressée, dans un autre emploi, correspondant à son grade, est intervenue en raison des relations difficiles qu'elle entretenait tant avec les personnels du laboratoire placés sous son autorité qu'avec les autres services du département ; que, dans ces conditions, si les décisions dont s'agit étaient entachées de vices de procédure, qui ont motivé leur annulation par jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 mars 1995, elles étaient justifiées respectivement par le comportement fautif de la requérante et par l'intérêt du service ; qu'ainsi, leur irrégularité n'est pas de nature à ouvrir à Mme Y un droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à fin de réparation des préjudices causés par ces décisions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Aisne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Colette Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette Y, au département de l'Aisne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

2

N°00DA00268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00268
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : LEBEGUE PAUWELS DERBISE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-04;00da00268 ?
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