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04/11/2003 | FRANCE | N°00DA00494

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 novembre 2003, 00DA00494


Vu 1°) la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n°00DA00494, par laquelle M. Patrick X, demeurant ..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4438 du 29 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur déféré du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a annulé les arrêtés en date des 21 et 26 août 1998 du président du centre communal d'action sociale de Wattrelos, le nommant dans le grade de directeur territorial et lui octroyant l'indemnité forfaitaire pour travaux

supplémentaires correspondante ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de ...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n°00DA00494, par laquelle M. Patrick X, demeurant ..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4438 du 29 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur déféré du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a annulé les arrêtés en date des 21 et 26 août 1998 du président du centre communal d'action sociale de Wattrelos, le nommant dans le grade de directeur territorial et lui octroyant l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires correspondante ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord ;

Code C Classement CNIJ : 36-07-01-03

Il soutient que l'arrêté du 11 janvier 1995 le nommant attaché principal, non déféré par le préfet et devenu définitif, lui a conféré des droits acquis pour son accès ultérieur au grade de directeur territorial ; que l'emploi de directeur territorial figure au tableau des effectifs du centre communal d'action sociale ; que le déféré préfectoral a méconnu le principe d'égalité entre fonctionnaires du même cadre d'emplois ; que le décret du 26 octobre 1999 permet désormais les promotions sur place ; que la nature particulière des missions des C.C.A.S. doit être prise en compte ; que tous les grands services de la ville de Wattrelos ont à leur tête un directeur territorial ; qu'avec 215 agents et un budget de 45 millions de francs, le C.C.A.S. de Wattrelos est assimilable à une ville de 10 000 habitants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2000, présenté par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X n'avait aucun droit acquis à accéder automatiquement au grade de directeur territorial, du seul fait qu'il remplissait les conditions d'ancienneté ; que la nomination de l'intéressé était bien subordonnée à l'assimilation du C.C.A.S. de Wattrelos à une commune de 10 000 habitants ; que l'application de seuils démographiques n'est pas contraire au principe d'égalité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juin 2000, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 juillet 2000, présenté par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, qui conclut à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer ; il soutient que la requête, qui pourrait être regardée comme présentant un caractère abusif, est devenue sans objet, M. X ayant été nommé directeur territorial par un nouvel arrêté du 19 mai 2000, avec effet au 1er avril 2000 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 août 2000, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il soutient qu'il y a toujours lieu de statuer, dès lors qu'il a subi un retard de carrière en raison de l'annulation de la décision déférée ; que le décret du 2 juin 2000 a retenu comme critère d'assimilation pour les communautés de communes et d'agglomération la population regroupée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 septembre 2000, présenté par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes motifs ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2000, sous le n° 00DA00520, présentée pour le centre communal d'action sociale de Wattrelos, représenté par son président en exercice, par Me Dutat, avocat ; le centre communal d'action sociale demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4438 du 29 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur déféré du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a annulé les arrêtés des 21 et 26 août 1998 par lesquels le président du centre communal d'action sociale de Wattrelos a, respectivement, nommé M. X en qualité de directeur territorial et lui a octroyé une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de 28 148 francs par an ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

Il soutient que le déféré était irrecevable, puisqu'il était signé du secrétaire général de la préfecture, qui ne pouvait régulièrement bénéficier, en la matière, d'une délégation de signature sur le fondement du décret du 10 mai 1982 ; que, sauf à transgresser la règle de l'égalité de traitement entre agents du même cadre d'emplois, les arrêtés du 11 janvier et du 26 octobre 1995, non déférés par le préfet et devenus définitifs, ont conféré à M. X des droits acquis pour son accès ultérieur au grade de directeur territorial, quel que soit l'emploi occupé, dès lors qu'il remplissait les conditions d'ancienneté pour une telle nomination ; qu'en tout état de cause, le C.C.A.S., qui occupait 210 agents dont deux en catégorie A et dix-sept en catégorie B et avait un budget réel de 44 000 000 francs, était, en dépit de sa spécialisation, un établissement public suffisamment important pour être assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2000, présenté par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le préfet a la faculté de déléguer sa signature au secrétaire général, y compris pour signer un déféré ; que M. X n'avait aucun droit acquis à accéder automatiquement au grade de directeur territorial, du seul fait qu'il remplissait les conditions d'ancienneté ; que le centre communal ne répondait pas à l'ensemble des critères cumulatifs prévus par la réglementation, notamment au critère financier ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2000, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- les observations de Me Dutat, avocat, pour le centre communal d'action sociale de Wattrelos ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur le non-lieu :

Considérant que, par jugement du 29 février 2000, le tribunal administratif de Lille, sur déféré du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a annulé les arrêtés en date des 21 et 26 août 1998 du président du centre communal d'action sociale de Wattrelos, nommant M. X, attaché principal territorial chargé de la direction de cet établissement public, dans le grade de directeur territorial, avec effet au 1er septembre 1998, et lui octroyant l' indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires correspondante ; que si M. X a été nommé ultérieurement directeur territorial, à compter du 1er avril 2000, par arrêté du 19 mai 2000, l'intervention de cet arrêté n'a pas privé d'effet ledit jugement ; que le préfet n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'appel de M. X est devenu sans objet, et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant que l'article 17 du décret susvisé du 10 mai 1982, aux termes duquel Le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général ( ...) En toutes matières ( ...), qui ne méconnaît aucune disposition constitutionnelle ou législative, autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; que, par suite, le préfet du Nord a pu légalement donner au secrétaire général de la préfecture délégation de signature pour déférer de tels actes au tribunal administratif de Lille ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le déféré était irrecevable, dès lors qu'il était signé du secrétaire général de la préfecture du Nord, et non du préfet lui-même, doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : Les titulaires du grade de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ou d'un établissement public dont l'importance permet de l'assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants (...) ;

Considérant que le principe d'égalité entre fonctionnaires du cadre d'emplois des attachés territoriaux ne s'oppose pas à ce que, en application des dispositions réglementaires précitées, l'occupation par un agent d'un emploi correspondant au grade de directeur territorial soit subordonnée à l'importance de la collectivité ou de l'établissement où il exerce ses fonctions ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'un directeur territorial occupe l'emploi de directeur d'un établissement public non assimilable à une commune de plus de 10 000 habitants ; que, par suite, un établissement public assimilable à une commune n'atteignant pas ce seuil démographique ne peut légalement promouvoir sur place, dans le grade de directeur territorial, un fonctionnaire exerçant ses fonctions dans ses services, quand bien même un emploi correspondant à ce grade figurerait dans le tableau de ses effectifs, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 précité ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que, nonobstant le nombre et la qualité des agents du centre communal d'action sociale de Wattrelos, cet établissement public n'était pas assimilable à une commune de plus de 10 000 habitants, en raison du caractère peu diversifié de sa compétence d'attribution et du montant limité, quel que soit le mode de calcul, de son budget ; que si le nombre des agents employés par le centre communal d'action sociale de Wattrelos et leur niveau de qualification étaient effectivement équivalents à ceux des personnels employés par certaines communes du département du Nord qui atteignent le seuil de 10 000 habitants, il est constant que le budget de cet établissement public, même en tenant compte des budgets annexes des institutions sociales ou médico-sociales qui lui étaient directement rattachées, ne dépassait pas 44 000 000 francs, et que ses compétences étaient peu diversifiées ; que, si le centre communal d'action sociale de Wattrelos se prévaut de l'intérêt général de ses missions, il ne fournit aucun terme de comparaison financier, ni aucun élément relatif aux particularités de ses activités ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le centre communal d'action sociale de Wattrelos satisferait à l'ensemble des conditions cumulatives mentionnées par l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 et autorisant son assimilation à une commune de plus de 10 000 habitants ;

Considérant enfin que si l'arrêté du 11 janvier 1995, nommant M. X dans le grade d'attaché principal territorial, et l'arrêté du 26 octobre 1995, le nommant dans l'emploi de directeur du centre communal d'action sociale, n'ont pas été déférés par le préfet au tribunal administratif et sont devenus définitifs, ces décisions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet, de lui conférer un droit acquis à bénéficier ultérieurement d'un avancement dans le grade de directeur territorial, alors même qu'il remplissait les conditions d'ancienneté exigées par ce décret pour une telle promotion et que ses qualités professionnelles étaient reconnues ; que M. X, qui était, à la date des décisions en litige, agent d'un établissement public distinct de la commune de Wattrelos, ne saurait se prévaloir de la situation statutaire faite aux responsables des services administratifs de cette commune ; qu'il ne peut utilement invoquer, en tout état de cause, des dispositions réglementaires intervenues postérieurement à ces décisions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et le centre communal d'action sociale de Wattrelos ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 pour annuler lesdites décisions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au centre communal d'action sociale de Wattrelos la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Patrick X et du centre communal d'action sociale de Wattrelos sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, au centre communal d'action sociale de Wattrelos et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

2

Nos00DA00494

00DA00520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00494
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-04;00da00494 ?
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