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04/11/2003 | FRANCE | N°00DA00989

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 novembre 2003, 00DA00989


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Deswartes et Voisin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Etaples-sur-mer, en date du 3 juillet 1997, prononçant sa mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de la commun

e d'Etaples-sur-mer de le réintégrer ;

4°) de condamner la commune d'Etaples-sur-...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Deswartes et Voisin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Etaples-sur-mer, en date du 3 juillet 1997, prononçant sa mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Etaples-sur-mer de le réintégrer ;

4°) de condamner la commune d'Etaples-sur-mer à lui verser une somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la procédure n'a pas été régulière ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne relevait pas d'une radiation des cadres ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code D

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2000, présenté pour la commune d'Etaples-sur-mer, représentée par son maire en exercice, par Me Daval, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 8 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la procédure a été régulière ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2000, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2001, présenté pour la commune d'Etaples-sur-mer qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et ajoute que les faits sont matériellement établis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- les observations de Me Forgeois, avocat, pour la commune d'Etaples-sur-mer,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, gardien principal de police, mis à disposition par la commune d'Etaples-sur-mer du syndicat intercommunal à vocation unique pour y exercer des fonctions au service de généalogie, a été condamné par un arrêt en date du 4 juillet 1996, devenu définitif, de la cour d'appel de Douai à trois ans d'emprisonnement dont deux ans et demi avec sursis pour des faits d'attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, et incarcéré à compter du 4 mars 1997 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que, par suite, M. X, ne peut utilement invoquer les circonstances dans lesquelles le maire, qui a saisi, par ailleurs, le conseil de discipline peu après l'arrêt de la cour d'appel, l'a suspendu de ses fonctions, par arrêté du 10 avril 1997, à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 3 juillet 1997 prononçant sa mise à la retraite d'office ; que M. X n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que cet arrêté serait issu d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en prononçant la mise à la retraite d'office de M. X, alors même que les faits se seraient produits dans le cadre familial et dans un contexte difficile, qu'il n'exerçait plus depuis plusieurs années des fonctions de policier et que son comportement professionnel aurait été dans le passé irréprochable, le maire d'Etaples-sur-mer n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le maire n'était pas tenu de radier M. X des cadres est sans incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, ni par voie de conséquence à demander que la Cour enjoigne au maire d'Etaples-sur-mer de prononcer sa réintégration ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Etaples-sur-mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune d'Etaples-sur-mer une somme de 750 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Thierry X est rejetée.

Article 2 : M. Thierry X est condamné à verser une somme de 750 euros à la commune d'Etaples-sur-mer en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X, à la commune d'Etaples-sur-mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

2

N°00DA00989


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : J.J. DESWARTE - J.G. VOISIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 04/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00989
Numéro NOR : CETATEXT000007601261 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-04;00da00989 ?
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