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04/11/2003 | FRANCE | N°00DA00996

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 novembre 2003, 00DA00996


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Yvette X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000, en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 1997 par lequel le recteur de l'académie de Lille a prononcé sa mise en congé de fin d'activité, au 1er juillet 1997, et les décisions en date des 5 juin et 18 septembre 1997 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrê

té du 15 mai 1997 susvisé ;

3°) d'ordonner au recteur de l'académie de Lill...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Yvette X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000, en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 1997 par lequel le recteur de l'académie de Lille a prononcé sa mise en congé de fin d'activité, au 1er juillet 1997, et les décisions en date des 5 juin et 18 septembre 1997 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 1997 susvisé ;

3°) d'ordonner au recteur de l'académie de Lille de fixer au 1er septembre 1997 la date de début de son congé de fin d'activité et de condamner l'Etat à lui verser les rappels de traitement et d'indemnité qui en résultent majorés des intérêts moratoires à compter du 30 juin 1997 ;

4°) de condamner le recteur de l'académie de Lille à lui payer un franc de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Code C+ Classement CNIJ : 36-05-05

Elle soutient qu'elle avait demandé à bénéficier d'un congé de fin d'activité avec effet au 1er septembre 1997 ; que le recteur lui a imposé la date du 1er juillet 1997, en méconnaissance des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 16 décembre 1996 ; qu'elle a ainsi perdu six mois d'annuité pour le calcul de sa retraite ; que sa demande au tribunal était recevable ; que l'application de la loi, tant par le recteur de l'académie que par le tribunal révèle une inégalité de traitement ; que le recteur ne pouvait qu'accepter ou rejeter sa demande mais ne pouvait en modifier la date d'effet ; que les articles 13 et 14 de la loi concernent tous les fonctionnaires de l'Etat ; qu'entre la date du 28 janvier 1997 à laquelle elle a présenté sa demande et celle du 15 septembre 1997, le recteur pouvait l'informer qu'il prendrait une décision ne respectant pas son choix ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2000, par lequel Mme X renonce à l'ensemble de ses conclusions indemnitaires et conclut à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 1997 ainsi qu'au rétablissement de sa date de départ au 1er septembre 1997 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'article 14, 2ème alinéa de la loi du 16 décembre 1996 prévoit que les personnels de l'éducation nationale ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1997 ; que c'est à bon droit que Mme X, qui remplissait les conditions pour bénéficier de ce congé dès le 1er juillet, a été placée en congé de fin d'activité à cette date ; que les dispositions du décret du 27 décembre 1996 qui imposent au fonctionnaire de présenter sa demande au plus tard deux mois avant le départ en congé de fin d'activité ne lui confère aucun droit à choisir la date de ce congé ; que Mme X, qui n'était astreinte ni à un service de surveillance d'examen ni à une participation à un jury de concours, ne pouvait voir sa date de congé de fin d'activité reportée au 1er septembre 1997 ; que les demandes indemnitaires de Mme X ne pourront qu'être rejetées ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2002, par lequel Mme X conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 96-1232 du 27 décembre 1996 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme X se borne à demander l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Lille en date du 15 mai 1997 la plaçant en congé de fin d'activité à compter du 1er septembre 1997, assortie d'une demande d'injonction ;

Sur la fin de non recevoir opposée devant le tribunal administratif par le recteur de l'académie de Lille :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du 17 mai 1997 en litige, ainsi que celle des décisions prises les 5 juin et 18 septembre 1997 sur recours gracieux de Mme X mentionnaient les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre desdites décisions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir à raison de la tardiveté de la demande enregistrée devant le tribunal administratif le 13 novembre 1997, doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 mai 1997 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée : Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en position d'activité dans leur corps ou en détachement dans une administration ou un établissement public de l'Etat et âgés de cinquante-huit ans au moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes : 1° Soit justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ; 2° Soit justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. (...) Les fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus. Le fonctionnaire admis au bénéfice d'un congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait ; qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : Les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. (...) Les personnels enseignants, (...) qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1997 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1997. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 décembre 1996 : la demande de congé de fin d'activité est déposée auprès de l'administration, (...), au plus tard deux mois avant la date du départ souhaitée ; qu'il résulte de ces dispositions que si les enseignants ne peuvent légalement être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre et si l'autorité de nomination peut refuser le bénéfice d'un congé de fin d'activité à un agent qui en remplit les conditions statutaires pour des raisons tirées de la nécessité de la continuité et du fonctionnement du service, elle ne peut placer un agent en congé de fin d'activité à une date différente de celle qu'il a mentionnée dans sa demande régulièrement déposée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, enseignante, a demandé le 27 février 1997 à bénéficier d'un congé de fin d'activité à compter du 1er septembre 1997 ; que, toutefois, le recteur de l'académie de Lille, par arrêté du 15 mai 1997, l'a placée dans cette position à compter du 1er juillet 1997 ; qu'il ressort de la lettre en date du 5 juin 1997, rejetant le recours gracieux de Mme X contre cette première décision que le recteur s'est, en méconnaissance des dispositions susvisées des articles 13 et 14 de la loi du 16 décembre 1996 et de l'article 1er du décret du 27 décembre 1996, estimé tenu de placer la requérante en congé de fin d'activité à compter du 1er juillet 1997 dès lors qu'elle en remplissait les conditions statutaires dès cette date ; que l'arrêté du 15 mai 1997 est ainsi entaché d'erreur de droit ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné et des décisions en date des 5 juin et 18 septembre 1997 rejetant le recours gracieux de Mme Xe et à solliciter l'annulation de l'arrêté du 15 mai 1997 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation, pour erreur de droit, de l'arrêté du 15 mai 1997 implique en l'absence de toute circonstance invoquée par l'administration qui aurait fait obstacle à ce que Mme X bénéficie du congé de fin d'activité à compter de la date du 1er septembre 1997, que le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche place Mme X en congé de fin d'activité à compter de cette dernière date ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de placer Mme X en congé de fin d'activité à compter du 1er septembre 1997 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 juin 2000, en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Yvette X, et l'arrêté en date du 15 mai plaçant Mme Yvette X en congé de fin d'activité à compter du 1er juillet 1997 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de placer Mme Yvette X en congé de fin d'activité à compter du 1er septembre 1997 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

6

N°00DA00996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00996
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-04;00da00996 ?
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