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04/11/2003 | FRANCE | N°00DA01077

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 novembre 2003, 00DA01077


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Marie-Hélène X, demeurant ... ; Mme Marie-Hélène X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Amiens qui a refusé le 12 juillet 1995 de la faire bénéficier des dispositions du décret du 14 octobre 1991 relatives à la prise en compte lors de la titularisation des instituteurs de la période pen

dant laquelle les élèves-instituteurs ont exercé des fonctions d'institut...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Marie-Hélène X, demeurant ... ; Mme Marie-Hélène X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Amiens qui a refusé le 12 juillet 1995 de la faire bénéficier des dispositions du décret du 14 octobre 1991 relatives à la prise en compte lors de la titularisation des instituteurs de la période pendant laquelle les élèves-instituteurs ont exercé des fonctions d'instituteur et d'un reclassement au 3ème échelon de son grade avec une ancienneté de six mois ; que de nombreuses académies ont titularisé des élèves-instituteurs se trouvant dans une situation identique à la sienne au 3ème échelon avec 6 mois d'ancienneté ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3° d'ordonner son reclassement au 3ème échelon de son grade avec six mois d'ancienneté, en tenant compte des services accomplis sur des postes d'enseignement du premier degré et d'enjoindre au recteur de lui verser les rappels de traitement qui en résulteront, majorés des intérêts légaux ;

Code D

Elle soutient qu'elle a été recrutée en qualité d'instituteur le 1er octobre 1991 et a exercé ses fonctions pendant les deux années scolaires 1991/1992 et 1992/1993, à l'exception d'une période de stage de 4 semaines en I.U.F.M ; qu'elle a été titularisée sans que soient pris en compte ses services d'enseignement pendant cette période, en méconnaissance des dispositions de l'article 23-4 du décret du 14 mars 1986 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositions dont Mme X revendique le bénéfice s'appliquent aux élèves-instituteurs inscrits sur la liste complémentaire d'un concours externe et recrutés pour exercer sur le terrain durant l'année scolaire 1990-1991 ; que la formation professionnelle de Mme X a commencé le 1er octobre 1991 ; que les périodes d'exercice sur le terrain en font partie au même titre que les sessions en I.U.F.M ;

Vu le mémoire enregistré le 17 février 2003, présenté par Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 91-1022 du 4 octobre 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des articles 2 et 9 du décret susvisé du 14 mars 1986, relatif au recrutement et à la formation des instituteurs, les candidats reçus au concours d'instituteur sont nommés comme élèves-instituteurs, classés à l'échelon de stage et admis en école normale ; qu'en application des articles 6 et 9 dudit décret, des candidats figurant sur une liste complémentaire peuvent être recrutés comme élèves-instituteurs afin de pourvoir les vacances d'emplois d'instituteur survenant après la date du concours, et affectés en école normale à compter de la rentrée scolaire suivante ; que, toutefois, aux termes des dispositions de l'article 23-1 du décret susvisé du 4 octobre 1991, modifiant le décret précité du 14 mars 1986, les élèves-instituteurs nommés à compter de la rentrée scolaire de 1991 sur un emploi vacant bénéficient d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement ; qu'en outre, aux termes des dispositions de l'article 23-2 du même décret : Les dispositions de l'article 23-1 sont également applicables aux élèves-instituteurs qui, ayant interrompu leur formation ou ne l'ayant pas commencée, sont dans l'impossibilité de terminer cette formation avant la fin de l'année scolaire 1992-1993 ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant des élèves-instituteurs recrutés sur un poste vacant d'instituteur lors de la rentrée scolaire de 1991 ou postérieurement à celle-ci, les fonctions qui leur ont alors été confiées pendant deux années à compter de leur recrutement, incluant des fonctions directes d'enseignement, ainsi que des sessions de formation doivent être regardées comme une période de formation professionnelle et non d'activité ;

Considérant au surplus que si l'article 16 du décret du 14 mars 1986 prévoit en son alinéa 4 que la période pendant laquelle les élèves-instituteurs ont éventuellement exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et celle de leur affectation en école normale est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon , cette disposition a été expressément écartée par l'article 23-3 du décret précité du 4 octobre 1991 pour les élèves-instituteurs issus d'une liste complémentaire et nommés à la rentrée scolaire de 1991 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 23-4 dudit décret, seule la période durant laquelle certains d'entre eux ont exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et la date de début de leurs deux années de formation professionnelle spécifique peut être prise en compte dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation ;

Considérant que Mme X a été nommée élève-instituteur à compter du 1er octobre 1991 afin de pourvoir un poste vacant ; que sa titularisation, à l'issue des deux années de période de formation professionnelle spécifique ne pouvait, en raison de tout ce qui précède, et à défaut pour Mme de justifier d'une autre période d'activité antérieure à la titularisation et excédant la période de formation de deux ans susévoquée, prendre en compte la période antérieure à ladite titularisation ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'un tel avantage ait pu être accordé dans d'autres académies ne saurait conférer à l'intéressée aucun droit dont elle serait fondée à se prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est fondée, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, ni par suite à demander que la Cour ordonne au ministre chargé de l'éducation nationale de la reclasser lors de sa titularisation au 3ème échelon de son grade avec une ancienneté de six mois et de lui verser des rappels de traitements ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Hélène X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à Mme Marie-Hélène X.

Copie sera transmise au recteur de l'académie d'Amiens.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

2

N°00DA01077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01077
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-04;00da01077 ?
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