La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2003 | FRANCE | N°00DA01410

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 novembre 2003, 00DA01410


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Lionel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er août 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 1998 prononçant sa titularisation et le reclassant dans le corps des attachés de préfecture, en tant que cet arrêté n'a pas repris son ancienneté en qualité d'agent non titulaire et de la décision en date du 1er février 1999 re

jetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) d'annuler lesdites d...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Lionel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er août 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 1998 prononçant sa titularisation et le reclassant dans le corps des attachés de préfecture, en tant que cet arrêté n'a pas repris son ancienneté en qualité d'agent non titulaire et de la décision en date du 1er février 1999 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que son appel est recevable ; que le ministre de l'intérieur et le tribunal administratif ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas pour le calcul de son ancienneté une partie des services accomplis en qualité d'agent non titulaire ; que, pour l'application de l'article 16 du décret du 30 mai 1997, il faut se placer, non pas à la date de la titularisation, mais à la date de nomination comme stagiaire ; que le stage est pris en compte pour le calcul de la durée moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades et classes ;

Code D

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2001, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux du mémoire en défense adressé au tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture ;

Vu l'arrêté du 30 mai 1997, fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 mai 1997 : Sous réserve des dispositions des articles 12 à 19 ci-après, à l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés au 2e échelon du grade d'attaché. (.... ) ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés de préfecture titularisés, en application, d'une part, de l'article 11 ci-dessus, d'autre part, de l'article 26 du décret no 84-588 du 10 juillet 1984, sont classés dans les conditions définies aux articles 13 à 16 ci-après ; qu'aux termes de l'article 16 dudit décret : Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 25 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions suivantes : Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. (...) Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 ci-dessus ; qu'enfin au terme du 2ème alinéa de l'article 13 dudit décret : Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ; qu'en application de ces dispositions, le reclassement, lors de la titularisation dans le grade d'attaché de préfecture, d'un agent ayant antérieurement occupé un emploi du niveau de la catégorie A, ne peut avoir pour conséquence de le placer dans une situation comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans son ancien emploi ; que, par suite, M. X, qui occupait, à titre contractuel un emploi d'attaché territorial, rémunéré à l'indice brut 379, et qui, en application de l'article 11 précité du décret du 30 mai 1997, a été titularisé, le 1er septembre 1998, au 2ème échelon du grade d'attaché de préfecture comportant l'indice brut 423, ne pouvait être reclassé, en application de l'article 16 dudit décret, avec prise en compte de la moitié des services accomplis dans son ancien emploi ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant sa titularisation serait entachée d'erreur de droit, ni, ainsi qu'il l'allègue, d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Lionel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

2

N°00DA01410


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 04/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA01410
Numéro NOR : CETATEXT000007601654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-04;00da01410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award