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04/11/2003 | FRANCE | N°01DA00456

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 novembre 2003, 01DA00456


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'organisme de gestion de l'école Sainte Philomène, représenté par sa présidente en exercice, demeurant à Fréniche (60640), par la société civile professionnelle d'avocats Garnier-Roucoux-Pérès-Paviot ; l'O.G.E.C de l'école Sainte Philomène demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Guiscard en

date du 29 septembre 1995 fixant le solde de la dotation globale de l'école ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'organisme de gestion de l'école Sainte Philomène, représenté par sa présidente en exercice, demeurant à Fréniche (60640), par la société civile professionnelle d'avocats Garnier-Roucoux-Pérès-Paviot ; l'O.G.E.C de l'école Sainte Philomène demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Guiscard en date du 29 septembre 1995 fixant le solde de la dotation globale de l'école Sainte Philomène pour les années scolaires 1993-1994 et 1994-1995 ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Guiscard à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que l'avenant du 2 septembre 1977, résultant de la délibération du conseil municipal en date du 2 septembre 1977 est opposable à la commune ; que la délibération du 29 septembre 1995 ne le respecte pas ; qu'en outre elle bouleverse l'économie du contrat ;

Code C Classement CNIJ : 54-01-03

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2001, présenté pour la commune de Guiscard représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'O.G.E.C de l'école Sainte Philomène à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que l'association est irrecevable à présenter un recours pour excès de pouvoir ; que la commission de conciliation aurait dû être saisie préalablement à tout recours contentieux ; que le décret du 22 avril 1960 n'impose pas un montant minimum de subvention ; que l'O.G.E.C n'apporte pas la preuve d'une obligation contractuelle à la charge de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre1959 ;

Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour l'organisme de gestion de l'école Sainte Philomène,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant que la convention passée le 29 décembre 1962 entre la commune de Guiscard et l'O.G.E.C de l'école Sainte Philomène pour la participation aux dépenses de fonctionnement matériel des classes sous contrat de ladite école, prévoyait que les dépenses de chauffage et nettoyage des locaux à l'usage des élèves, de salaire de la femme de service intervenant dans la classe enfantine ainsi que de registres et imprimés à l'usage des classes seraient supportées par la commune dans les limites stipulées à la convention ; que l'O.G.E.C de l'école Sainte Philomène a entendu contester la délibération du conseil municipal en date du 29 septembre 1995 fixant le solde des sommes dues audit organisme pour les années scolaires 1993-1994 et 1994-1995 en tant qu'elle ne respecterait pas les termes de ladite convention et de son avenant ; qu'un tel litige relève de la compétence du juge du contrat ; que, par suite, l'O.G.E.C de l'école Sainte Philomène n'est pas recevable à contester la légalité d'une telle délibération par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'O.G.E.C de l'école Sainte Philomène n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Guiscard qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'O.G.E.C de l'école Sainte Philomène la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'O.G.E.C de l'école Sainte Philomène à verser à la commune de Guiscard une somme de 750 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'O.G.E.C de l'école Sainte Philomène est rejetée.

Article 2 : L'O.G.E.C de l'école Sainte Philomène versera à la commune de Guiscard une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.G.E.C de l'école Sainte Philomène, à la commune de Guiscard et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. X...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

2

N°01DA00456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00456
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP GARNIER ROUCOUX PERES PAVIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-04;01da00456 ?
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