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04/11/2003 | FRANCE | N°01DA00634

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 novembre 2003, 01DA00634


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Me Stefan Squillaci, avocat, pour la société Dariosecq dont le siège est 682, rue du Bac à Erquinghem Lys (59193) ; la société Dariosecq demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-03009 en date du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 11 et 23 février 1998 par lesquelles l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de M. Jean-Marc X, ensemble les décisions

du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 2 juillet 1998 r...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Me Stefan Squillaci, avocat, pour la société Dariosecq dont le siège est 682, rue du Bac à Erquinghem Lys (59193) ; la société Dariosecq demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-03009 en date du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 11 et 23 février 1998 par lesquelles l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de M. Jean-Marc X, ensemble les décisions du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 2 juillet 1998 rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler les deux décisions du ministre de l'emploi et de la solidarité du 2 juillet 1998 rejetant son recours hiérarchique et refusant l'autorisation de licenciement de M. X ;

Elle soutient que les faits commis par M. X, salarié de l'entreprise, tant sur le motif de l'introduction d'alcool sur le lieu de travail, que sur celui de la mise en danger de la vie d'autrui sont suffisamment graves pour justifier du licenciement de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2001, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête de la société Dariosecq ; il soutient que les faits ne sont pas suffisamment établis en ce qui concerne la consommation d'alcool du salarié sur son lieu de travail ; que l'état d'ébriété de l'intéressé n'a pas été constaté ; qu'il n'y a donc pas de faute imputable à M. X ; qu'en ce qui concerne les agissements de l'intéressé qui auraient mis en danger la vie d'autrui, le doute subsiste quant à la gravité du danger encouru par l'autre salarié ; que la faute de M. X se trouve, par la même, privée de son caractère de gravité suffisante ; que cette faute a déjà fait l'objet d'une sanction du fait de la mise à pied conservatoire signifiée au salarié et que, selon le principe qu'une faute ne peut être sanctionnée deux fois, le licenciement ne peut plus être autorisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 22 mars 2001 dont la société Dariosecq interjette appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 11 et 23 février 1998 par lesquelles l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de M. X, ensemble les décisions du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 2 juillet 1998 rejetant son recours hiérarchique contre les décisions susmentionnées de l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 436-1 et L. 412-18 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 11 février 1998 et la décision de rejet du ministre de l'emploi et de la solidarité du 2 juillet 1998 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Dariosecq était fondée sur le fait que l'intéressé aurait introduit et consommé des boissons alcoolisées pendant ses heures de travail ; que la matérialité de ces griefs qui ne reposent que sur des constats réalisés à l'insu de M. X n'est pas établie ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 23 février 1998 et la décision de rejet du ministre de l'emploi et de la solidarité du 2 juillet 1998 :

Considérant que la société Dariosecq a de nouveau sollicité le licenciement de M. X au motif que ce dernier avait mis en danger le 22 janvier 1998 la sécurité d'un de ses collègues en lui liant les pieds au moment où celui-ci était allongé sous le moteur d'une machine ; que ces faits ont déjà fait l'objet d'une mise à pied qui expirait le 14 février 1998, avant la décision de l'inspecteur du travail en date du 23 février 1998 ; qu'ainsi ladite mise à pied doit être regardée comme une sanction et les faits dont s'agit ne pouvaient, dès lors, justifier une nouvelle sanction disciplinaire ainsi que l'ont relevé tant l'inspecteur du travail que le ministre dans sa décision de rejet du 2 juillet 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Dariosecq n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Dariosecq est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dariosecq, à M. Jean-Marc X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°01DA00634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00634
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CABINET DUPOND - MORETTI - SQUILLACI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-04;01da00634 ?
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