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06/11/2003 | FRANCE | N°00DA00598

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 00DA00598


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.) dont le siège social est 13, place du Général de Gaulle à Montreuil (93100), par la S.C.P. Courteault-Lecocq-Ribadeau-Dumas, avocats ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 29 février 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 20 mars 1997 du ministre du travail et des affaires sociales l'autorisant à licencier M. X ;

2°) de confirm

er en tous points ladite décision ;

Code C Classement CNIJ : 66-07-01-02...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.) dont le siège social est 13, place du Général de Gaulle à Montreuil (93100), par la S.C.P. Courteault-Lecocq-Ribadeau-Dumas, avocats ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 29 février 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 20 mars 1997 du ministre du travail et des affaires sociales l'autorisant à licencier M. X ;

2°) de confirmer en tous points ladite décision ;

Code C Classement CNIJ : 66-07-01-02-02

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et d'insuffisance de motivation ; que M. X a violé délibérément l'obligation d'exclusivité à laquelle il était tenu en vertu des statuts du personnel ; qu'il a également violé l'obligation de loyauté en n'informant pas son employeur de ses activités annexes, exercées qui plus est au bénéfice d'un organisme de formation, l'A.F.I.S.U.C., avec lequel l'A.F.P.A. entretenait des relations ; que son activité de mise au point de logiciels d'enseignement assisté par ordinateur était bien concurrentielle de celle de l'agence ; qu'il a bénéficié pour l'exercer, d'une formation en informatique et utilisé le logo de l'A.F.P.A. sur son site internet ; qu'ainsi son licenciement pour faute était justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2001, présenté pour M. X, par la S.C.P. Henry Albouy Dudeffant Rabion concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'A.F.P.A. au paiement de la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement du tribunal administratif n'est pas entaché d'irrégularité ; que le statut du personnel a été modifié le 15 avril 1992, autorisant, sous certaines conditions, les agents travaillant à temps partiel à compléter leurs horaires de travail à l'extérieur ; que l'obligation d'exclusivité a fait l'objet d'un nouvel assouplissement à compter du 4 juillet 1996 autorisant l'exercice d'activités annexes pour les salariés à temps partiel ; que son activité exercée à titre libéral n'était pas concurrente de celle de l'A.F.P.A. qui n'a pas d'activité de fabrication de logiciels ; que l'A.F.P.A. connaissait son activité d'auteur de logiciels et n'a décidé d'engager une procédure de licenciement qu'à la suite de la dénonciation par l'exposant des activités de piratage informatique de l'Agence ; qu'ainsi la décision est entachée de détournement de pouvoir ; qu'il a véritablement utilisé le temps laissé disponible par son activité à temps partiel pour s'occuper de ses cinq enfants ; qu'aucun préjudice n'est établi par l'A.F.P.A. ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 juillet 2001, présenté pour M. X et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il fait valoir qu'au mois de novembre 1996, il a été réélu délégué syndical, élu membre titulaire du comité régional d'établissement et délégué comme membre du comité central d'entreprise de l'A.F.P.A. ; qu'il a ainsi obtenu un mandat différent avant qu'intervienne la décision du ministre du travail du 20 mars 1997 ; qu'en vertu d'une jurisprudence constante, le comité d'entreprise aurait du être à nouveau saisi du projet de licenciement ; que la décision constatée est de ce fait entachée d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Courteault, avocat, pour l'association pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.) et M. X, défendeur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si l'A.F.P.A. soutient que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à l'intégralité des moyens de fait et de droit soulevés en défense, elle ne précise pas à quel moyen les premiers juges auraient omis de répondre ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission de statuer ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en exposant les raisons pour lesquelles l'activité annexe de programmation à laquelle se livrait M. X, distincte de celle de son employeur, n'entrait pas en concurrence avec ce dernier, en en déduisant qu'un tel motif ne pouvait légalement fonder une autorisation de licenciement et en énonçant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs mentionnés dans sa décision, le tribunal administratif a suffisamment motivé le jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision du 20 mars 1997 du ministre du travail et des affaires sociales :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 425-1 du code du travail d'une part, et de l'article L. 436-1 du même code d'autre part, le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ou d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou encore d'un représentant syndical est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement, le licenciement ne pouvant intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, dans le cas où l'intéressé, titulaire d'un de ces mandats à la date de la délibération du comité d'entreprise, obtient valablement un mandat différent après cette délibération et avant la décision de l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, du ministre, le comité doit être saisi à nouveau de son cas, alors même qu'il aurait déjà exprimé son désaccord sur le projet de licenciement ; qu'à défaut de cette nouvelle saisine, l'autorité administrative n'est pas en mesure de se prononcer ; que, dès lors, sa décision, dont la validité doit être examinée compte tenu des circonstances de fait et de droit à la date à laquelle elle est prise, est illégale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de licenciement de M. X, délégué du personnel, a été soumis au comité régional d'établissement qui a exprimé un avis défavorable le 10 septembre 1996 ; que, sur recours hiérarchique formé le 18 novembre 1996 par l'A.F.P.A. contre la décision du 25 octobre 1996 de l'inspecteur du travail de Compiègne lui refusant l'autorisation de licencier M. X, le ministre du travail et des affaires sociales, a, par décision du 20 mars 1997, d'une part, annulé pour incompétence territoriale de l'auteur de l'acte la décision du 25 octobre 1996 et, d'autre part, autorisé l'A.F.P.A. à licencier M. X ; qu'entre temps, celui-ci avait été, au mois de novembre 1996, élu membre du comité régional d'établissement dans des conditions dont la régularité n'est pas contestée, puis désigné en qualité de membre du comité central d'entreprise de l'A.F.P.A. ; que, dans ces conditions, le projet de licenciement aurait du faire l'objet d'une nouvelle délibération du comité d'établissement ; qu'en l'absence d'une telle délibération, le ministre du travail et des affaires sociales ne pouvait légalement prendre la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'A.F.P.A. n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 20 mars 1997 du ministre du travail et des affaires sociales ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'A.F.P.A. à payer à M. X la somme de 1 524,49 euros qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.) est rejetée.

Article 2 : L'association pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.) versera à M. Marc X la somme de 1 524,49 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.), à M. Marc X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

4

N°00DA00598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00598
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : COURTEAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-06;00da00598 ?
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