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06/11/2003 | FRANCE | N°00DA01335

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 00DA01335


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société P.M.L. Affichage, dont le siège est ..., par Me Daniel B..., avocat ; la société P.M.L. Affichage demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-706 du 7 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 1998 par lequel le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq l'a mise en demeure d'enlever trois dispositifs publicitaires ;

2°) d'annuler ledi

t arrêté ;

Elle soutient que les dispositifs se trouvaient situés en aggloméra...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société P.M.L. Affichage, dont le siège est ..., par Me Daniel B..., avocat ; la société P.M.L. Affichage demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-706 du 7 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 1998 par lequel le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq l'a mise en demeure d'enlever trois dispositifs publicitaires ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Elle soutient que les dispositifs se trouvaient situés en agglomération ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code C Classement CNIJ : 02-01-04-01-01

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2001, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositifs publicitaires sont situés hors agglomération ; qu'en admettant même que les dispositifs publicitaires soient en agglomération, ils sont visibles de l'autoroute A1 qui est une voie située hors agglomération ce qui les rend illégaux au regard des dispositions de l'article 9, deuxième alinéa, du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 avril 2001, présenté pour la société P.M.L. Affichage qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le maire de la commune de Villeneuve-d'Ascq a lui-même, par des décisions antérieures, situé la zone litigieuse en agglomération ; que la zone litigieuse n'est pas incluse dans une zone de publicité restreinte ou interdite ; que la prise en considération des critères de l'article R 1 du code de la route est inopérante en l'espèce ; que, faute de définition jurisprudentielle de la notion de bâti rapproché , sa seule référence se trouve dans le décret du 29 octobre 1960 pris pour l'application de la loi du 12 avril 1943 ; que la voie routière d'où les dispositifs publicitaires sont visibles n'est pas une autoroute et est située en agglomération ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2002, présenté par la commune de Villeneuve d'Ascq, représentée par son maire en exercice, qui soutient qu'il appartient au ministre compétent de défendre la décision attaquée qui a été prise au nom de l'Etat et qu'il s'en rapporte au mémoire produit par ce dernier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me A..., avocat, pour la société P.M.L. Affichage,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 devenu l'article L. 581-7 du code de l'environnement : En dehors des lieux qualifiés agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées zones de publicité autorisée ; qu'aux termes de l'article 1er, neuvième alinéa, du code de la route, devenu article R. 110-2 du nouveau code : Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde et qu'aux termes de l'article R. 44 dudit code, devenu l'article 411-2 du nouveau code : Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué, le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq a mis en demeure la société P.M.L. Affichage de supprimer les dispositifs publicitaires implantés sur une parcelle construite en bordure de l'autoroute A1 et de l'allée des Primeurs sur le territoire de la commune de Villeneuve d'Ascq ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que si ce secteur comporte plusieurs immeubles bâtis dispersés, il ne se trouve pas inclus au sein d'une zone qui aurait dû être incluse dans l'agglomération au sens de l'article 1er précité du code de la route auquel renvoie expressément l'article L. 581-7 du code de l'environnement ; que ni la circonstance selon laquelle le maire de la commune de Villeneuve-d'Ascq aurait, à l'occasion de décisions antérieures relatives à la réglementation en matière d'affichage et de publicité, situé la zone litigieuse en agglomération, ni le moyen tiré de ce que ladite zone ne serait pas incluse dans une zone de publicité restreinte ou interdite, ni celui tiré du décret en date du 29 octobre 1960 dont les dispositions avaient été abrogées à la date de la décision attaquée ne peuvent être utilement invoqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société P.M.L. Affichage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société P.M.L. Affichage est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société P.M.L. Affichage, à la commune de Villeneuve d'Ascq et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Y...

Le président de chambre

Signé : G. X...

Le greffier

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Z...

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N°00DA01335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01335
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : ZIMMERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-06;00da01335 ?
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